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Décision

8C_144/2025

29 mai 2025Français3 min

Source bger.ch

Arrêt du 29 mai 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Lida Lavi, avocate,

recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 janvier 2025 (A/1330/2024 - ATAS/45/2025).

Considérants

1.

Par décision du 24 janvier 2024, confirmée sur opposition le 14 mars 2024, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) du canton de Genève a nié le droit de A.________ à l'indemnité de chômage depuis le 5 septembre 2023, motif pris que la condition du domicile en Suisse n'était pas remplie.

Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 14 mars 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 28 janvier 2025.

Par acte du 5 mars 2025, A.________ a recouru contre l'arrêt cantonal. Par ordonnance du 7 mars 2025, le Tribunal fédéral l'a invité à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 24 mars 2025. L'avance de frais n'ayant pas été payée, un délai supplémentaire non prolongeable au 28 avril 2025 a été imparti au recourant le 2 avril 2025 pour la régler. L'avance de frais n'a pas été versée dans ce délai supplémentaire.

2.

Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.

3.

En l'espèce, le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF). Partant, le recours doit être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF).

4.

Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

Dispositif

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

Lucerne, le 29 mai 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

Le Greffier : Ourny