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Décision

9C_350/2025

8 juillet 2025Français2 min

Source bger.ch

Ordonnance du 8 juillet 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (radiation du rôle),

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 6 mai 2025 (C-392/2025).

Considérants

1.

Par décision incidente du 6 mai 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de A.________ relative à la restitution de l'effet suspensif au recours contre la décision du 2 décembre 2024, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger avait supprimé sa rente d'invalidité.

2.

Par écriture du 13 mai 2025, adressée au Tribunal administratif fédéral et communiquée par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence le 13 juin 2025, l'assurée a fait valoir une violation de son droit d'être entendue.

3.

En réponse à la demande d'avance de frais pour la procédure fédérale, A.________ a indiqué le 27 juin 2025 que sa volonté n'avait jamais été d'interjeter un recours contre la décision incidente du 6 mai 2025 auprès du Tribunal fédéral, mais d'en demander la révision au Tribunal administratif fédéral pour que celui-ci remédie à une violation grave et manifeste de son droit d'être entendue.

4.

Il apparaît que, compte tenu de la déclaration du 27 juin 2025, A.________ n'entendait pas former un recours contre la décision incidente du 6 mai 2025 auprès du Tribunal fédéral. Il convient dès lors de rayer du rôle la cause qui était d'emblée sans objet, conformément à l'art. 32 al. 2 LTF. Au vu des circonstances, il se justifie en outre de statuer sans frais judiciaire en application de l'art. 66 al. 2 LTF.

Dispositif

1. La cause est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 juillet 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Cretton