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Décision

9C_46/2025

28 février 2025Français5 min

Source bger.ch

Dispositif

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

qu'en outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, notamment de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 154 consid. 2.1 et la référence),

que la motivation du recours doit alors être complète, c'est-à-dire être entièrement contenue dans l'acte lui-même, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures ou à des pièces, sans autre précision, ne suffit pas (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2; 141 V 416 consid. 4 et les références),

qu'en l'espèce, l'autorité précédente a retenu que les rentes de l'assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle destinées aux enfants avaient été versées directement à la recourante et qu'elles étaient pour ce motif imposables dans le chef de leur destinataire immédiat, même si les enfants étaient majeurs,

que la recourante ne pouvait en outre pas déduire de son revenu annuel des déductions sociales car elle n'avait apporté aucun élément susceptible de contredire l'affirmation de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève selon laquelle le revenu de ses deux filles dépassait la limite prévue par l'art. 39 al. 2 let. b ou c de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP/GE; rs/GE D 3 08), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022,

que, dans son écriture du 23 janvier 2025, la recourante ne discute nullement les principes jurisprudentiels appliqués par l'autorité précédente en matière d'afflux de revenu auprès du bénéficiaire de rente en l'absence de prétention au versement direct (cf. arrêt 2C_139/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3.2.4 et les références), se bornant à indiquer que le principe de sa capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.) devait être respecté,

que ce faisant, elle n'expose pas, conformément aux exigences de motivation d'un recours en matière de droit public, en quoi l'autorité précédente aurait violé l'art. 127 al. 2 Cst.,

qu'en ce qui concerne les revenus de ses deux filles, la motivation de la recourante consiste pour le surplus en une simple allégation - contraire aux constatations cantonales -, avec un renvoi à des pièces annexées au recours, sans plus de précisions,

qu'une telle manière de procéder ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF,

qu'en dépit de l'ordonnance du 27 janvier 2025, la recourante n'a pas remédié à ces irrégularités,

qu'ensuite des éléments qui précèdent, le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF),

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4 ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 28 février 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bleicker