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Décision

9C_471/2025

6 novembre 2025Français7 min

Source bger.ch

Arrêt du 6 novembre 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Moser-Szeless, Présidente,

Parrino et Beusch.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juillet 2025 (AI 202/24 - 226/2025).

Faits

Après un premier refus de rente d'invalidité (décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI] du 2 novembre 2021), A.________, né en 1967, a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité en décembre 2023. Par décision du 3 juin 2024, l'administration a refusé d'entrer en matière sur celle-ci.

Statuant le 25 juillet 2025 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, ainsi que celle de la décision administrative du 3 juin 2024. Il conclut à l'entrée en matière sur sa demande de prestations, à la reprise de l'instruction des pièces médicales versées au dossier et à la reconnaissance d'une "capacité de gain réduite entre 30 et 40 %", en se référant aux conclusions de la doctoresse B.________, médecin praticien. L'assuré sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice.

Considérants

1.

Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

2.

2.1

Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à confirmer le refus de l'office intimé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations présentée en décembre 2023 par le recourant.

2.2

À la suite des premiers juges, on rappellera qu'en vertu de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

3.

3.1

À l'appui de son recours, le recourant reproche à l'office intimé et, à sa suite, à la juridiction cantonale, d'avoir nié qu'il eût rendu plausible une modification de son état de santé propre à influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force du 2 novembre 2021 reposant sur un examen matériel de son droit à une rente d'invalidité. Dans ce contexte, l'assuré fait valoir que l'instance précédente n'aurait pas "pris en considération les limitations fonctionnelles signalées par les différents intervenants médicaux" après le premier refus de rente, alors même que des éléments qui n'existaient pas au moment de la précédente décision du 2 novembre 2021 ressortaient des rapports médicaux qu'il avait produits à l'appui de sa nouvelle demande de prestations.

3.2

En ce qu'il affirme qu'il présente des nodules purulents, récidivants à l'intérieur de la prothèse à l'extrémité distale de sa jambe amputée, ainsi qu'un trouble de l'adaptation survenu à la suite de l'amputation, le recourant ne fait pas état d'éléments qui auraient été ignorés par les premiers juges. Ceux-ci ont en effet dûment constaté, en se référant aux pièces versées par l'assuré dans le cadre de sa nouvelle demande (rapports du docteur C.________, médecin assistant au Centre médical de U.________, du 30 janvier 2024, et de la doctoresse B.________ du 6 mai 2024), que l'intéressé souffrait, depuis deux ans, d'infections récidivantes au niveau du moignon amputé (de son membre inférieur gauche), accompagnées de nodules purulents et douloureux au contact de la prothèse. Ils ont également constaté que le docteur C.________ et la doctoresse B.________ avaient fait état d'un trouble de l'adaptation.

3.3

Pour le surplus, le recourant ne discute nullement l'appréciation des premiers juges qui ont considéré que les constatations du docteur C.________ et celles de la doctoresse B.________ ne suffisaient pas à rendre plausible une aggravation notable de son état de santé (cf. consid. 4c de l'arrêt entrepris p. 14 s.). L'assuré n'expose pas non plus en quoi la fatigue importante qui s'installe en raison des efforts attestée par la doctoresse B.________ (rapport du 17 novembre 2021) ne concorderait pas avec les limitations fonctionnelles constatées dans le cadre de l'instruction de sa première demande de prestations par les médecins du Centre d'expertises médicales (CEMed) de Nyon (cf. rapport d'expertise pluridisciplinaire du 5 mai 2021). Si le recourant affirme dans ce contexte qu'il s'endort en présence d'autrui, sans parvenir à résister à la fatigue, il s'agit d'une allégation qui ne repose que sur une perception subjective des circonstances. La doctoresse B.________ n'a en effet pas indiqué que son patient s'endormait fréquemment en plein jour et au milieu de conversations. Du reste, les médecins du CEMed ont fait état de limitations fonctionnelles en lien uniquement avec les lésions de l'appareil locomoteur, en précisant que le syndrome des apnées obstructives du sommeil serait sous contrôle si l'assuré reprenait son traitement par CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter de la considération de la juridiction cantonale, selon laquelle l'office intimé a refusé, à juste titre, d'entrer en matière sur la nouvelle demande présentée en décembre 2023, étant donné que l'assuré n'avait pas rendu plausible une modification de son état de santé propre à influencer ses droits depuis la décision de refus de rente du 2 novembre 2021.

3.4

En conséquence de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire limitée à ceux-ci présentée par le recourant.

Dispositif

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud