9C_716/2025
29 janvier 2026Français3 min
Source bger.ch
Arrêt du 29 janvier 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Moser-Szeless, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 décembre 2025 (AI 230/25 - 372/2025).
Considérants
1.
Par arrêt du 2 décembre 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 16 juin 2025, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) avait rejeté une nouvelle demande de prestations présentée par l'assurée en mai 2022.
A.________ a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt le 23 décembre 2025. Informée le 8 janvier 2026 qu'elle pouvait remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture (défaut de motivation) avant l'expiration du délai non prolongeable de recours, l'assurée a fait parvenir au Tribunal fédéral un complément à son recours, le 14 janvier 2026.
2.
Dispositif
3. En l'espèce, si le recours du 23 décembre 2025 ne comprend pas de conclusions, on peut déduire de l'écriture déposée le 14 janvier 2026 que la recourante requiert que soit reconnue une incapacité de travail en lien avec une atteinte psychique, voire que soit mise en oeuvre une expertise psychiatrique "indépendante, objective et neutre". Ces écritures ne contiennent cependant pas de motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. En effet, la recourante se contente en substance d'affirmer qu'elle souffre d'une dépression sévère confirmée par tous ses médecins, qui s'accompagne d'épisodes récurrents de malaise (crises d'angoisse violentes et malaises physiques soudains, notamment), dont les experts mandatés par l'office intimé dans le cadre de l'instruction de sa nouvelle demande de prestations n'auraient pas tenu compte. Ce faisant, l'assurée n'expose pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse. Elle ne s'en prend en particulier pas à la constatation des premiers juges, selon laquelle les médecins traitants n'ont effectué aucun contrôle de la cohérence et de la plausibilité, ce qui expliquait leurs conclusions divergentes, et n'ont souvent pas étayé les diagnostics retenus, ni objectivé les limitations fonctionnelles, ce qui ne permettait pas de les valider. La description de son intégration et de son parcours professionnel ne constitue pas non plus une argumentation qui aurait trait à l'arrêt attaqué.
4. Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 janvier 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud