9F_11/2022
9F_11/2022
17 octobre 2022Français3 min
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 22 juin 2022 (9C_282/2022).
Source bger.ch
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_11/2022
Arrêt du 17 octobre 2022
IIe Cour de droit social
Composition
Faits
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
intimé inconnu.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 22 juin 2022 (9C_282/2022).
Considérants
Vu :
l'arrêt 9C_282/2022 du 22 juin 2022, par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé le 26 mai 2022 contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 4 mai 2022, car son mémoire ne répondait pas aux exigences légales,
la demande de révision de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 22 juin 2022 présentée par A.________ le 6 juillet 2022 (timbre postal),
l'ordonnance du 11 juillet 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un délai au 29 août 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,
les correspondances de A.________ datées des 3 et 12 août 2022,
l'ordonnance du 7 septembre 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a constaté le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti et fixé au prénommé un délai, non prolongeable, au 19 septembre 2022, pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
l'écriture complémentaire de A.________ du 19 septembre 2022,
considérant :
que le requérant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que la demande de révision doit être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du requérant,
Dispositif
par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la partie requérante et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.
Lucerne, le 17 octobre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud
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