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Décision

A-5246/2020

15 janvier 2021Français15 min

Source admin.ch

Considérants

1.

let. a FITAF), que les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée et que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 1 et 2 FITAF), qu’il convient de déduire la taxe sur la valeur ajoutée des dépens lorsqu’une partie qui se voit allouer des dépens peut déduire l’impôt préalable au sens de l’art. 28 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20; art. 9 al. 1 let. c et FITAF;arrêt du TAF A-5601/2019 du 6 mai 2020 consid. 4.2 [attaqué devant le TF]), que, les actes de l'autorité requérante étrangère – qui n'est certes pas partie à la présente procédure – sont néanmoins imputables à l'AFC; que, ceci implique, à tout le moins lorsque celle-là retire sa demande sans que cela n'ait été occasionné par la partie recourante, qu'aucun frais de procédure n'est perçu et que des dépens peuvent être octroyés (art. 5 et 15 FI-TAF; décisions de radiation du TAF A-5064/2019 du 29 mai 2020 consid. 3.5; A-2701/2017 du 11 octobre 2017 consid. 1.4.5; A-7849/2016 du 4 octobre 2017 consid. 1.4.5 et les références citées), 4.

qu’en l’espèce, par décision de révocation du 4 janvier 2021, l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision finale du 22 septembre 2020 adressée à la recourante et au Tribunal en même temps que sa réponse datée du 4 janvier 2021, soit du même jour que la décision précitée, que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, par ailleurs, cette annulation répond aux conclusions du recours, qui tendent à l’annulation de la décision finale précitée et donc à ne pas octroyer l’assistance administrative à l’autorité requérante, qu’il convient de statuer sur les frais de procédure fixés à 300 francs et déterminer l’éventuelle allocation de dépens, que, dans ce contexte, il y a lieu de clarifier si l'issue de la procédure a été occasionnée par l’une des parties, -- 5 of 9 -A-5246/2020 Page 6 que l’autorité inférieure estime qu’au moment de la demande d’assistance du (…) et sur la base du principe de la bonne foi ainsi que sans doute sérieux elle a, à juste titre, donné suite à la demande d’assistance, que toutefois elle se contente d’indiquer les raisons pour lesquelles elle a donné suite à la demande d’assistance administrative du (…) mais n’expose pas en quoi la recourante aurait occasionné l’issue de la procédure, que selon l’échange de courriels des (…) entre l’autorité inférieure et l’autorité requérante, celle-ci a retiré sa demande d’assistance du (…) sans toutefois indiquer les raisons dudit retrait et que l’autorité inférieure n’expose pas non plus d’éventuels motifs, que, dans ces circonstances, conformément aux règles exposées ci-avant, il convient de considérer que c'est l'autorité inférieure qui a occasionné l'issue de la procédure, que, par conséquent, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure auprès de l'autorité inférieure, que, l'avance de frais de 5’000 francs versée par la recourante devra lui être restituée une fois que la présente décision sera définitive et exécutoire, que la recourante ayant conclu à l’octroi de dépens est représentée par un avocat, que ce dernier a produit une note d’honoraires par courrier du 7 janvier 2021 dont le montant total s’élève à 4'092 fr. 60 (9h30 au taux horaire de

400 francs, TVA comprise) et que le Tribunal considère comme approprié, qu'une indemnité à titre de dépens est allouée à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure, fixée sur la base de la note d’honoraires précitée à 3'800 francs, la recourante pouvant déduire l’impôt préalable d’un montant de 292 fr. 60 en tant que personne assujettie à la TVA, que, le Tribunal relève au demeurant que même s'il fallait retenir que la procédure était devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, il conviendrait de ne pas prélever de frais de procédure et d'octroyer des dépens à la recourante; qu'en effet, il faudrait, dans ce cas, juger que les frais sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation; qu'en l’espèce, la déclaration de l'autorité requérante dans son courriel du 17 décembre 2020 selon lequel – les informations demandées n'étaient plus nécessaires – équivaut au retrait de la demande d’assistance -- 6 of 9 -A-5246/2020 Page 7 du (…), et que, dans ces circonstances, la procédure d'assistance ouverte contre la recourante devrait de toute manière être classée; que, par conséquent, avant la notification de la décision de révocation entraînant la radiation de la cause, l'état des faits était tel que le recours aurait dû être admis (cf. décisions de radiation du TAF A-5064/2019 du 29 mai 2020 consid. 4.3; A-2701/2017 du 11 octobre 2017 consid. 2.3; A-7849/2016 du 4 octobre 2017 consid. 2.3), que, la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]); que, le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF); que, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF); que, le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions, (Le dispositif est porté à la page suivante)

400 francs, TVA comprise) et que le Tribunal considère comme approprié, qu'une indemnité à titre de dépens est allouée à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure, fixée sur la base de la note d’honoraires précitée à 3'800 francs, la recourante pouvant déduire l’impôt préalable d’un montant de 292 fr. 60 en tant que personne assujettie à la TVA, que, le Tribunal relève au demeurant que même s'il fallait retenir que la procédure était devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, il conviendrait de ne pas prélever de frais de procédure et d'octroyer des dépens à la recourante; qu'en effet, il faudrait, dans ce cas, juger que les frais sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation; qu'en l’espèce, la déclaration de l'autorité requérante dans son courriel du 17 décembre 2020 selon lequel – les informations demandées n'étaient plus nécessaires – équivaut au retrait de la demande d’assistance -- 6 of 9 -A-5246/2020 Page 7 du (…), et que, dans ces circonstances, la procédure d'assistance ouverte contre la recourante devrait de toute manière être classée; que, par conséquent, avant la notification de la décision de révocation entraînant la radiation de la cause, l'état des faits était tel que le recours aurait dû être admis (cf. décisions de radiation du TAF A-5064/2019 du 29 mai 2020 consid. 4.3; A-2701/2017 du 11 octobre 2017 consid. 2.3; A-7849/2016 du 4 octobre 2017 consid. 2.3), que, la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]); que, le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF); que, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF); que, le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions, (Le dispositif est porté à la page suivante)

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A-5246/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral ordonne:

1.

L'affaire devenue sans objet est radiée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Un montant de 3'800 (trois mille huit cents) francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4.

La présente décision est adressée: – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Rafi Feller

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A-5246/2020 Page 9 Indication des voies de droit: La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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