Arrêté du Conseil d’Etat statuant sur recours en matière de résiliation des rapports de service, du 2 novembre 2022
ARRÊTÉ
relatif au recours de A______
2 novembre 2022
LE CONSEIL D’ÉTAT Vu le recours n° 524-2022 interjeté le 1er février 2022 par A______, représenté par Maître B______, avocate en l'étude C______ (GE), contre la décision de résiliation de l'engagement de A______ du 20 décembre 2021 du Centre de formation professionnelle – Construction;
Considérant ce qui suit
I. EN FAIT
1.
A______, né le ______ 1983, a obtenu, le 4 avril 2016, le diplôme de l'examen professionnel fédéral supérieur, lui reconnaissant le titre de Maître constructeur métallique.
2.
A______ a été engagé par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) en qualité d'enseignant suppléant vacataire au sein du Centre de formation professionnelle – Construction (ci-après : CFPC), le 19 septembre 2016.
3.
Lors de son engagement en 2016, A______ a remis un extrait du casier judiciaire daté du 15 septembre 2016 et un certificat de bonne vie et mœurs daté du 21 septembre 2016. Ces documents ne faisaient alors mention d'aucun élément.
4.
Par ailleurs, le contrat de vacataire de 2016 mentionnait : « En outre, votre engagement demeure conditionnel tant que vous n'aurez pas fourni les preuves de votre bonne réputation (originaux récents des deux extraits du casier judiciaire fédéral et d'un certificat de bonne vie et mœurs). Nous attirons votre attention sur la nécessité de nous faire connaître toute modification qui pourrait survenir ultérieurement dans les renseignements que vous avez fournis ».
5.
En septembre 2017, A______ s'est vu reconduire dans ses fonctions d'enseignant vacataire pour l'année scolaire 2017-2018, soit jusqu'au 21 août 2018.
6.
Le 1er septembre 2018, A______ a été engagé par le DIP en qualité de maître d'enseignement professionnel suppléant, jusqu'au 31 août 2021.
7.
En parallèle, dès le 1er juillet 2019, A______ a également été engagé en qualité de « dessinateur-constructeur sur métal, chef de projet » au sein de l'entreprise D______, à un taux d'activité de 60%.
8.
Dès le 1er septembre 2020, ce taux d'activité a été augmenté à 80%.
9.
Le 26 février 2021, A______ a été évalué sur la période de collaboration du 1er septembre 2018 à 2021. De cette évaluation, il ressort qu'aucun des aspects évalués n'a été jugé insuffisant. Il est également relevé que A______ « est un enseignant apprécié par sa hiérarchie pour son investissement, sa disponibilité et sa facilité de communication. [Il] dispense des cours de qualité. Toutefois, il doit faire impérativement alterner les méthodes pédagogiques afin de rendre son cours plus attractif et dynamique. Nous le remercions pour son implication et souhaitons une continuité dans ce sens ».
10.
Dans l'acte responsif du 9 mars 2022, le DIP a indiqué que, le 1er novembre 2019, A______, répondant à une grave provocation d'un élève, a attrapé celui-ci par le bras pour l'inviter à sortir de l'atelier et à quitter l'établissement, au motif de manquements sérieux aux principes de sécurité en atelier. A______ a reconnu qu'il est allé, dans un second temps, « demander des explications » à l'élève sur les menaces proférées par ce dernier à son encontre, tout en exprimant des regrets sincères d'avoir risqué une montée en tension. Toutefois, dans sa réplique du 14 avril 2022, le recourant a relevé que les pièces fournies par le DIP ne mentionnent aucunement son nom en tant qu'auteur des faits décrits. D'autre part, il a souligné, quand bien même il serait l'enseignant auquel il est fait référence, que de l'aveu même de la mère de l'élève en question, le comportement de ce dernier était inadéquat et connaissait des débordements. Le degré de gravité du comportement de l'élève était si important qu'il a été renvoyé du CFPC. Par ailleurs, de l'aveu même du DIP, le comportement de l'élève était « à l'origine du grave incident survenu et de l'altercation qui s'est suivie » et était constitutif de « mise en danger d'autrui par une conduite, au mieux immature mais néanmoins intolérable en milieu professionnel ». Au demeurant, aucune mesure disciplinaire n'a été engagée contre A______ en lien avec cet incident.
11.
Le 7 juillet 2021, suite à la mise en ligne d'un poste vacant de maître d'enseignement professionnel par le CFPC, A______ a postulé à l'interne. Le même jour, sa candidature a été retenue par la direction du CFPC qui l'a transmise pour validation auprès du service des ressources humaines (ci-après : RH) de la Direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II).
12.
Par courriel du 14 juillet 2021 portant la mention « Importance : Haute », dans le cadre de la procédure liée à son engagement, l'assistante de direction du CFPC, E______, a demandé à A______ de lui faire parvenir un extrait de son casier judiciaire ainsi qu'un certificat de bonne vie et mœurs datés de moins de deux mois, dès que possible.
13.
Le 21 juillet 2021, A______ a contresigné une lettre d'engagement à durée indéterminée en tant que maître en formation dans l'enseignement professionnel à compter du 1er septembre 2021 à un taux contractuel de moins de 50%. Le contrat stipulait que l'engagement demeurait conditionnel tant que la personne n'avait pas fourni les preuves de sa bonne réputation.
14.
A______ indique avoir pris connaissance du courriel du 14 juillet 2021 de E______, à son retour de vacances prises les trois premières semaines d'août, soit le 27 août 2021.
15.
Dans l'acte responsif du 9 mars 2022, le DIP a indiqué que A______ n'a pas relevé sa messagerie professionnelle entre le 14 juillet et le 27 août 2021, quand bien-même il devait se rendre disponible durant la semaine qui précédait la semaine scolaire, soit entre le 23 et 27 août 2021, et qu'il a précisé n'avoir pris des vacances que durant les trois premières semaines d'août 2021.
16.
Par courriel du 2 septembre 2021, A______ a informé E______ qu'il avait été testé positif au COVID-19.
17.
Le 4 septembre 2021, le médecin cantonal a rendu une décision d'isolement à l'égard de
18.
En raison de sa contagion au COVID-19, A______ a été frappé d'une incapacité de travail du 2 septembre 2021 au 11 septembre 2021.
19.
En attente des pièces sollicitées le 14 juillet 2021, E______ a demandé à A______, par courriel du 21 septembre 2021, s'il les avait reçues.
20.
Le même jour, A______ a répondu qu'il avait reçu les dernières pièces manquantes, le 20 septembre 2021. Il a proposé à E______ de lui remettre dès le 24 septembre 2021 en mains propres l'ensemble des pièces sollicitées ou, à sa convenance, de les lui déposer au secrétariat. E______ a répondu à A______ que, dans l'hypothèse où elle serait absente le jour du dépôt des pièces, ce dernier pouvait les déposer dans « [sa] pelle au secrétariat ».
21.
Le 24 septembre 2021, A______ a remis au secrétariat du CFPC les pièces requises, notamment l'extrait général de son casier judiciaire.
22.
Cet extrait général indiquait sous « Jugements » : « 1) 19.12.2019 Ministère public du canton de Genève Notifié : 6.1.2020 Entrée en force : 19.12.2019 Voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) Injure Peine pécuniaire 30 jours-amende à 50 CHF sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 années Amende 300 CHF ».
23.
Sur l'extrait spécial du casier judiciaire de A______, il ressort qu'il n'y a « pas d'interdiction d'exercer une profession ou une activité, d'interdiction de contact ou d'interdiction géographique ordonnée pour protéger des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables ni d'interdiction d'exercer une activité relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients enregistrée ».
24.
Sur son certificat de bonne vie et mœurs daté du 15 septembre 2021, il est mentionné qu'il « répond à notre connaissance à toutes les exigences d'honorabilité et de bonne réputation selon la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs – LCBVM – F 1 25 ».
25.
Le 27 septembre 2021, E______ a accusé réception de l'extrait des casiers judiciaires ainsi que du certificat de bonne vie et mœurs et, sur demande de la DGES II, elle a prié A______ de lui faire parvenir l'ordonnance de condamnation sans délai par retour de courriel, afin que la DGES II puisse statuer sur la continuation de ses rapports de service au sein du CFPC.
26.
Sans réponse de A______, le 4 octobre 2021, E______ lui a adressé un nouveau courriel lui demandant de bien vouloir transmettre ce document dans les plus brefs délais.
27.
Le 5 octobre 2021, A______ a téléphoné à E______ pour lui signifier son refus de transmettre l'ordonnance demandée. Elle l'a alors invité à prendre contact par courriel avec F______, adjoint RH à la DGES II, afin de lui communiquer par écrit les motifs de son refus.
28.
Par courriel du 6 octobre 2021 adressé à F______, avec en copie sa compagne, G______, A______ a transmis uniquement le dispositif de l'ordonnance pénale expliquant qu'il s'agissait d'une « dispute qui a éclaté entre [sa] femme, G______ […] et [lui]-même, il y a maintenant plus de 2 ans ». Il a précisé qu'ils n'étaient pas fiers de cette dispute et qu'ils la regrettaient et que, depuis, ils avaient eu deux enfants et vivaient une vie de famille normale et saine. Il a ajouté que sa partenaire ne souhaitait pas que « ces informations très personnelles soient divulguées ». Il a également transmis un courrier de sa compagne expliquant qu'une dispute avait éclaté entre les deux, raison pour laquelle elle s'était rendue à la police « étant complètement bouleversée », contextualisant cette dispute en raison de sa grossesse. Elle avait voulu retirer sa plainte mais cela n'était plus possible.
29.
Dans le dispositif de l'ordonnance pénale, il est indiqué que A______ a été condamné pour injure au sens de l'article 177, alinéa 1 du Code pénal, du 21 décembre 1937 (CP ; 311.0), et pour voies de fait conformément à l'article 126, alinéas 1 et 2, lettre c CP, étant précisé que l'alinéa 2, lettre c de cette disposition prévoit la poursuite d'office lorsque l'auteur a agi à réitérées reprises contre son ou sa partenaire.
30.
Le 22 novembre 2021, A______ s'est rendu à l'entretien de service auquel il était convoqué et qui s'est déroulé en présence de H______, directeur du CFPC, de F______, L'objectif de cet entretien était d'entendre A______ par rapport à sa situation en regard d'une éventuelle inaptitude à remplir les exigences du poste au sens de l'article 95, alinéa 1, lettre c du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, du 12 juin 2002 (RStCE ; B 5 10.04) ou d'une violation grave des rapports de service (art. 95, al. 3 RStCE), voire d'une annulation du contrat.
31.
Lors de cet entretien, A______ a indiqué qu'à l'époque, il pensait ne devoir payer qu'une simple amende et les frais y relatifs pour que le dossier pénal soit clos et qu'il n'imaginait pas que son casier judiciaire porterait une mention sur cette ordonnance. Il a expliqué qu'il a pris contact avec le Ministère public et que la greffière lui a indiqué que « ces faits relevaient du domaine privé, que la remise de l'ordonnance pénale était optionnelle et que la continuation des rapports de travail était au bon vouloir de l'employeur, d'autant plus que le certificat de bonne vie et mœurs était vierge ». Il a donc remis les pièces à E______ au secrétariat de l'école, sans autre mention, par sentiment de honte. Il ressort du procès-verbal de l'entretien de service que F______ est revenu sur les dires de la greffière et a précisé qu'il ne s'agissait pas d'appréciation sur la qualité du travail de A______ mais d'une mise en application des procédures en vigueur au sein du DIP. A la question de F______ sur l'existence d'éventuels problèmes au sein de l'école avec des collègues ou altercations avec des élèves, A______ a répondu par la négative en précisant qu'il a toujours entretenu une posture irréprochable dans la sphère professionnelle malgré les classes difficiles, notamment avec des élèves parfois virulents. Il a ajouté, que lorsqu'il fait face à ce genre de comportements, il en avertit directement le directeur et le doyen.
32.
Lors de cet entretien, G______ a indiqué que, depuis l'incident qui a donné lieu à l'ordonnance pénale, il n'y a plus eu de problème entre elle et A______ et que ce dernier était une personne sérieuse.
33.
A la demande de G______ sur l'existence d'échelons avant la résiliation (avertissement, blâme, etc.), H______ a indiqué que, dans ce cas, il pourrait s'agir d'une annulation de contrat comme indiqué dans la convocation à l'entretien de service et dans la lettre
d'engagement signée par A______, qui portait la mention « le contrat demeure conditionnel tant que vous n'avez pas fourni la preuve d'une bonne réputation… » et que l'ordonnance de condamnation était demandée d'office en cas de jugement apparaissant sur les documents fournis. Le DIP souhaitait ainsi s'assurer que le jugement ne soit pas incompatible avec les valeurs promues par le département, notamment le devoir d'exemplarité.
34.
Suite à l'entretien de service du 22 novembre 2021, A______ a été libéré de son obligation de travailler.
35.
Le procès-verbal de l'entretien de service a été envoyé à A______, le 24 novembre 2021, qu'il a signé le 30 novembre 2021, sans observations complémentaires.
36.
Le 20 décembre 2021, le CFPC a notifié à A______ une décision portant sur la résiliation de ses rapports de service, mentionnant les articles 136 de loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (LIP ; C 1 10), et 95, alinéa 1 RStCE, avec effet au 31 mars 2022. Cette décision a été prise d'entente avec la direction des ressources humaines. La résiliation des rapports de service de A______ intervenait au motif que sa condamnation était en contradiction avec la mission du DIP mentionnée à l'article 10 LIP et, par conséquent, avec les valeurs que ce dernier devait transmettre en sa qualité d'enseignant. Il était précisé que cette condamnation ainsi que l'attitude de A______ consistant à tarder à remettre les pièces judiciaires dans leur intégralité violait son devoir d'exemplarité, lequel s'impose même en dehors de l'école. Le CFPC a ainsi constaté une inaptitude à remplir les exigences du poste au sens de l'article 95, alinéa 1, lettre c RStCE. La décision de libérer A______ de son obligation de travailler a été maintenue.
37.
Par acte du 1er février 2022, A______ (ci-après : le recourant), représenté par Maître B______, avocate, a saisi le Conseil d'Etat d'un recours contre la décision du 20 décembre 2021.
38.
Le recourant conclut :
- Préalablement, à ce que le Conseil d'Etat ordonne sa comparution personnelle, ordonne l'audition comme témoin de G______, délie le doyen du CFPC, I______, de son secret de fonction dans la mesure nécessaire à la présente procédure et ordonne son audition comme témoin ;
- Principalement, à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du CFPC du 20 décembre 2021 et ordonne sa réintégration dans ses fonctions au sein du CFPC ;
- Subsidiairement, à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du CFPC du 20 décembre 2021, ordonne sa réintégration dans ses fonctions au sein du CFPC et renvoie la cause au CFPC afin qu'il rende une nouvelle décision selon la procédure disciplinaire des articles 91 et 92 RStCE ;
- Plus subsidiairement, à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du CFPC du 20 décembre 2021, ordonne sa réintégration dans ses fonctions au sein du CFPC et prononce la suspension d'augmentation de son traitement à titre de sanction jusqu'à la fin de la période de son sursis, soit jusqu'au 6 janvier 2023.
39.
Par acte responsif du 9 mars 2022, le DIP conclut à ce qu'il soit donné acte à la conseillère d’Etat chargée du département de sa récusation dans la présente cause et s’en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours formé par A______ contre la décision du 20 décembre 2021. Au fond, le DIP conclut au rejet du recours.
Le DIP invoque que la condamnation pour injure et voie de faits du recourant est en contradiction avec la mission du DIP mentionnée à l'article 10 LIP et par conséquent, avec les valeurs que l'enseignant est tenu de véhiculer.
40.
A______ a formulé ses dernières observations dans des écritures datées du 14 avril 2022. Il persiste intégralement dans ses conclusions.
41.
Le DIP a formulé ses dernières observations dans des écritures datées du 6 mai 2022 en persistant intégralement dans ses conclusions du 9 mars 2022.
42.
Le Conseil d'Etat a fixé un délai au 1er juin 2022 au recourant pour d’éventuelles observations.
43.
Le recourant n'a pas fait part d'autres observations.
44.
La cause a ensuite été gardée à juger.
45.
Les faits et arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
II. EN DROIT
A. Recevabilité :
1.
Aux termes de l’article 11, alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; E 5 10), l’autorité saisie examine d’office sa compétence. Selon l’article 6, alinéa 1, lettre e LPA, le Conseil d’Etat est autorité de recours lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme tel.
2.
Le règlement fixant le statut du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002 (RStCE ; B 5 10.04) comprend des dispositions générales applicables à toutes les catégories de personnel enseignant et des dispositions spécifiques à chaque catégorie. Ce règlement s’applique notamment aux maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel, conformément à l’article 1, lettre c, chiffre 2 RStCE.
3.
Les articles 84 et suivants RStCE contiennent des dispositions relatives aux maîtresses et maîtres en formation qui, selon l’article 84 RStCE, sont notamment des maîtresses ou maîtres de l'enseignement secondaire et tertiaire B chargés d'un enseignement professionnel ou des maîtresses ou maîtres de formation professionnelle ou de métier, qui sont au bénéfice du titre professionnel reconnu selon l'article 129, alinéa 7, de la loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (LIP ; C 1 10), et d'une expérience professionnelle, et qui prépare en emploi un diplôme ou un certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle.
4.
En particulier, l’article 97, alinéa 1 RStCE prévoit que, dans les cas prévus par l’article 144 LIP et aux articles 35, 92, lettre b, 95, alinéa 3 et 96 dudit règlement, l’intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice. Les alinéas 2 et 3 posent des règles de procédure. Quant à l'alinéa 4, il traite des voies de recours à l'encontre d'une décision de blâme. L’article 97, alinéa 5 RStCE prévoit que les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat.
5.
En l'espèce, le recourant a contresigné sa lettre d'engagement de maître en formation dans l'enseignement professionnel à compter du 1er septembre 2021, au sens de l'article 84 RStCE. La décision prise à son encontre se fonde sur l'article 95, alinéa 1, lettre c, RStCE. Cette disposition ne tombant pas dans le champ des alinéas 1 et 4 de l’article 97 RStCE, l’alinéa 5 de ce même article est alors applicable.
6.
Par conséquent, le Conseil d’Etat est l’autorité de recours compétente pour connaître du présent recours.
7.
Le recourant a versé l’avance de frais conformément à l’article 86, alinéa 1 LPA dans le délai imparti.
8.
Dès lors, le recours, par ailleurs interjeté en temps utile (art. 97, al. 5 RStCE) et dans les formes prescrites (art. 65, al. 1 LPA), sera déclaré recevable.
B. Au fond :
9.
Le recourant fait grief au CFPC d'avoir violé les articles 123 LIP et 20 RStCE en retenant une violation de ses devoirs de fonction. Il soutient qu'il n'existe pas de « rapport qualifié » entre les voies de fait et l'injure, commises près de trois ans avant son engagement, et une violation des devoirs incombant au corps enseignant. Il soutient que l'infraction commise s'inscrivait dans des circonstances très particulières, ayant amené le recourant et sa compagne à vivre certains débordements dans le cadre de leur sphère familiale. Partant, il estime que c'est à tort que le DIP a appliqué les articles 93 et 95, alinéa 1, lettre c RStCE pour résilier les rapports de service du recourant.
10.
Subsidiairement, le recourant invoque que, dans l'hypothèse où une violation de ses devoirs de fonction devait être retenue, la résiliation de ses rapports de service n'est pas proportionnelle. En effet, il soutient que le CFPC aurait dû ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre, laquelle aurait, le cas échéant, abouti à une des sanctions prévues par les articles 142, alinéa 1, lettre a ou b LIP et 92 RStCE. Il prétend que la révocation des rapports de service n'en fait pas partie, arguant que c'est une ultima ratio réservée aux membres du personnel enseignant nommé au sens de l'article 142, alinéa 1, lettre c LIP.
a. Des conditions de la résiliation
11.
Le recourant allègue que sa condamnation pénale pour voies de fait et injure sur sa partenaire n'entraîne pas une inaptitude à remplir son poste de maître de l'enseignement professionnel au sens de l'article 95, alinéa 1, lettre c RStCE.
12.
Conformément à l'article 136, alinéa 1 LIP, pour les membres du corps enseignant non nommés, les conditions de résiliation des rapports de service avec préavis ou avec effet immédiat sont fixées par voie règlementaire.
13.
A teneur de l'article 93 RStCE, les rapports de service d'une maîtresse ou d'un maître en formation dans l'enseignement professionnel ne peuvent prendre fin que dans les cas suivants : a) Suspension, arrêt, ainsi qu'élimination avec échec définitif de la formation (art. 93A) ; b) résiliation des rapports de service (art. 95); c) invalidité (art. 96); d) démission (art. 96A).
14.
L'article 95, alinéa 1 RStCE précise que la direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d’un mois : a) en cas de suppression de l’activité exercée par la maîtresse ou le maître en formation dans l’enseignement professionnel; b) en cas d’insuffisance de prestations; c) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;
d) en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.
15.
Les finalités de l'école sont rappelées à l'article 10 LIP. Selon l'article 10, lettre e LIP, l'école publique a pour buts notamment, dans le respect de la personnalité de chacun, de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance au monde qui l'entoure, en éveillant en lui le respect d'autrui, la tolérance à la différence, l'esprit de solidarité et de coopération et l'attachement aux objectifs du développement durable.
16.
Conformément à l'article 5A RStCE, les membres du corps enseignant doivent apporter la preuve de leur bonne réputation et fournir un extrait du casier judiciaire avant tout engagement. A ce titre, les articles 123 LIP et 20 RStCE leur sont applicables. Ces dispositions prévoient notamment que les membres du personnel enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d'éducation et d'instruction, qui leur incombent et qu'ils sont tenus au respect de l'intérêt de l'Etat et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.
17.
Le fonctionnaire n’entretient pas seulement avec l’État qui l’a engagé et le rétribue les rapports d’un employé avec un employeur, mais, dans l’exercice du pouvoir public, il est tenu d’accomplir sa tâche de manière à contribuer au bon fonctionnement de l’administration et d’éviter ce qui pourrait nuire à la confiance que le public doit pouvoir lui accorder. Il lui incombe en particulier un devoir de fidélité qui s’exprime par une obligation de dignité. Cette obligation couvre tout ce qui est requis pour la correcte exécution de ses tâches (ATA/16219/2019, du 5 novembre 2019, consid. 4a ; ATA/605/2011, du 27 septembre 2011, consid. 7 et les références citées). L'obligation de dignité va dépendre de la position occupée et de la nature des fonctions : certains postes, tels que ceux de gendarme ou d'enseignant, requièrent un plus grand respect, donc un plus grand mérite que d'autres (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Droit administratif, Stämpfli, Berne, 2018, vol. III, n° 7.3.3.2). Par conséquent, ces postes impliquent un devoir d'exemplarité accru. L'obligation de dignité oblige également les agents publics à avoir une attitude privée irréprochable, en ce sens qu'ils ne doivent commettre ni crime ni délit passibles d'une condamnation devant les tribunaux pénaux, à tout le moins dans la mesure où il s'agit d'infractions dénotant une attitude incompatible avec la fonction publique. Il doit y avoir une relation qualifiée entre le comportement exigé ou sanctionné et la fonction. La commission d'un crime ou d'un délit spécial, tel que la corruption, est manifestement une violation de l'obligation de fidélité, voire du devoir de fonction. Pour les infractions d'ordre général, un rapport à la fonction exercée doit être établi, lequel doit impliquer une perte de confiance dans l'exécution des tâches à remplir (ATA/271/2020, du 10 mars 2020, consid. 5b).
18.
S'agissant du devoir de fidélité d'un enseignant, il ne s'arrête pas au comportement qu'il doit adopter à l'école, mais également à celui qu'il doit observer en dehors de celle-ci. En tant que membre du corps enseignant, il est chargé d'une mission d'éducation dont les objectifs sont énoncés à l'article 10 LIP (ATA/271/2020, précit., consid. 5c). Ce devoir de fidélité – comme l'a rappelé le Tribunal fédéral – embrasse l'ensemble des devoirs qui lui incombent dans l'exercice de ses activités professionnelles et extra-professionnelles. Le devoir de fidélité s'étend dès lors aussi au comportement en dehors du service (ATF 101 Ia 172, consid. 6 ; ATF 120 Ia 203, consid. 3a ; ATF 136 I 332 = JdT 2011 I 43).
19.
Dans l’exposé des motifs relatifs à la modification de l’ancienne LIP (ci-après : aLIP) découlant du PL 9904 (MGC 2005-2006 XI/2 p. 10431), il est rappelé « que les devoirs de service du corps enseignant sont en règle générale de même contenu que ceux prévus pour les membres du personnel régis par la LPAC, par exemple : le devoir de respecter l’intérêt de l’État ; le devoir de donner suite aux instructions des supérieurs ; le devoir de respecter les parents, les collègues et les membres de la hiérarchie ( ). ». En outre, il est prévu que la LIP fasse « référence aux devoirs de fonction. Pour le corps enseignant, par devoirs de fonction, il faut entendre les devoirs spécifiques liés à la mission éducative, qui s’imposent parfois même hors service. Cela tient au fait que les membres du corps enseignant exercent un ascendant sur leurs élèves en raison de leur
position hiérarchique d’autorité vis-à-vis d’eux. En outre, l’école publique étant également fondée sur des valeurs (exemples : noyau intangible de la liberté personnelle, égalité entre homme et femme, caractère démocratique et laïc de l’État) qu’elle est chargée de transmettre aux élèves, l’enseignant-e exerce également une influence déterminante sur eux dans ce domaine » (ATA/892/2016, du 25 octobre 2016, consid. 4c).
20.
De ce fait, dès que ses actes sont susceptibles d'interagir avec sa fonction d'éducateur, le devoir de fidélité impose à l'enseignant la circonspection et une obligation de renoncer, sauf à prendre le risque de violer ses obligations (ATA/605/2011, précit., consid. 8).
21.
Selon le cahier des charges, les tâches des maîtresses et maîtres en formation consistent à assurer l'enseignement de leur discipline en permettant l'acquisition, le renouvellement et l'approfondissement par les élèves, des connaissances et des démarches propres à chacune d'elles, conformément aux objectifs définis par l'institution ; de contribuer à l'éducation des élèves confiés et de les aider à développer leur autonomie. Selon les spécificités des disciplines, de développer les moyens d'expression des élèves et leur culture générale la plus large possible, en vue de les armer pour faire face aux changements sociaux et professionnels ; enfin, d'adopter envers les élèves une attitude ouverte face aux dimensions sociales, culturelles et civiques de l'enseignement.
22.
En tant que membre du corps enseignant secondaire, le rôle de l'enseignant est de contribuer au développement intellectuel, manuel et artistique des élèves, à leur éducation physique mais aussi à leur formation morale à une période sensible où les élèves passent de l’adolescence à l’état de jeune adulte. Dans ce cadre, l’enseignant constitue, vis-à-vis des étudiants, à la fois une référence et une image qui doivent être préservées. Il lui appartient donc, dès qu'il se trouve hors de sa sphère privée, d'adopter en tout temps un comportement auquel ceux-ci puissent s'identifier. A défaut, il détruirait la confiance que la collectivité et en particulier les parents et les élèves ont placée en lui. Ce devoir de fidélité embrasse l'ensemble des devoirs qui lui incombent dans l'exercice de ses activités professionnelles et extra-professionnelles (ATA/605/2011, précit., consid. 8). Le cadre extra-professionnel est donc également pertinent dans l'examen des conditions de respect des principes de dignité et de fidélité. Le devoir de fidélité concerne tous les fonctionnaires, mais particulièrement les enseignants, qui dispensent leur savoir à des jeunes, lesquels ne peuvent – s’agissant de nombreux problèmes – se former une opinion de manière autonome, les enseignants ayant ainsi de bien meilleures possibilités de transmettre leurs opinions (PLOTKE, Schweizeriches Schulrecht, Berne et Stuttgart, 2003, p. 397-398). Les conceptions au sujet du degré de discipline et d’ordre nécessaires à l’école peuvent diverger. En tous les cas, l’enseignant doit faire en sorte qu’il existe un climat qui permette l’épanouissement des élèves (PLOTKE, op. cit., p. 438).
23.
De telles obligations s'appliquent également aux maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel qui, selon l'article 86 RStCE, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.
24.
En l'espèce, A______ a été condamné par le Ministère public pour injure et voies de fait sur sa partenaire, le 19 décembre 2019, avec un sursis à l'exécution de la peine soumis à un délai d'épreuve de 3 ans. A teneur de l'article 177 CP, l'injure est un délit. Conformément à l'article 126, alinéa 2, lettre c CP, lorsque l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire en ménage commun, la poursuite a lieu d'office.
25.
Il découle des articles 123 LIP et 20 RStCE que la condamnation pénale pour injure et voies de fait est incompatible avec la fonction d'enseignant, lequel a notamment pour mission de transmettre à ses étudiants le respect d'autrui et la tolérance. Or, cette condamnation pénale dénote un comportement qui va à l'encontre des valeurs qui doivent être transmises aux étudiants au sens de l'article 10 LIP et détériore la référence et l'image de l'enseignant, lesquelles doivent être préservées.
26.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le recourant n'est pas apte à remplir les exigences du poste au sens de l'article 95, alinéa 1, lettre c RStCE, à savoir qu'il ne remplit pas les conditions d'engagement – absence de bonne réputation au vu de la violation de son devoir de dignité ayant conduit à une condamnation pénale y relative. En effet, les infractions pour lesquelles il a été condamné sont en elles-mêmes de nature à porter une grave atteinte à l'image qu'un enseignant doit véhiculer auprès de ses élèves et constituent dès lors une atteinte à son devoir de fidélité exprimé par l'obligation de dignité. En effet, un enseignant se doit de représenter un modèle pour ses élèves, auquel ceux-ci puissent s'identifier, ce qui, après la condamnation pénale du recourant, n'est à l'évidence plus le cas.
27.
Il peut encore être ajouté que l'argument du recourant, selon lequel les faits pour lesquels il avait été condamné étaient de nature purement privée sans aucun lien avec sa fonction d'enseignement, ne sont pas décisifs, au vu des conditions posées par les articles 123 LIP, 20 RStCE ainsi que 5A RStCE, lesquelles peuvent concerner des faits survenus dans un cadre privé.
28.
En effet, A______ a été reconnu coupable d’injure et de voies de fait sur sa partenaire dans un cadre certes familial. Cette condamnation pénale empêche la formation de la confiance que le public est en droit d'attendre d'un maître en formation dans l'enseignement encadrant des adolescents, étant précisé, comme indiqué plus haut sous chiffres 18 et 22, que le cadre extra-professionnel du recourant est également pertinent dans l'examen des conditions de respect des principes de dignité et de fidélité.
29.
Par ailleurs, depuis son engagement en tant qu'enseignant suppléant en 2016, le recourant était au courant qu'il devait faire connaître à l'établissement toute modification qui pouvait survenir dans les renseignements qu'il avait fournis.
30.
Au vu de l'extrait de casier judiciaire, la preuve est suffisante qu'il s'agit d'un délit incompatible avec la fonction de maître en formation dans l'enseignement, pour lequel le devoir d'exemplarité est particulièrement accru. Il est donc constaté que le recourant ne remplit pas les conditions de la bonne réputation pour un poste dans l'enseignement, selon la jurisprudence. Pour le surplus, l'école a pour ambition de fournir un enseignement de qualité. C'est pour cette raison que des conditions élevées sont posées pour l'exercice de cette profession : les enseignants se doivent d'être exemplaires. En particulier, l'article 5A RStCE pose l'exigence d'une bonne réputation.
31.
C'est dès lors à bon droit que le DIP a résilié les rapports de service du recourant, dès lors que ce dernier, par son comportement, a démontré qu'il n'était pas apte à remplir les exigences du poste.
32.
Il convient au surplus de relever que, au moment de la signature de la lettre d'engagement, le recourant ne remplissait déjà pas les conditions d'engagement et s’il avait transmis l’extrait de casier judiciaire à la première requête du DIP, il n’aurait certainement pas été engagé. Ce n’est que deux mois plus tard que l’absence de conditions d’engagement a été démontrée, après la remise de son casier judiciaire.
33.
Par ailleurs, il ne s'agit pas d'une révocation comme le prétend le recourant, mais d'une résiliation des rapports de service. Une procédure disciplinaire ne devait pas s'appliquer, dans le cas d'espèce, puisqu'il s'agit d'une résiliation pour absence d'un motif d'engagement.
34.
Il convient enfin de relever que, dès lors qu'il s'agit d'une condition d'engagement qui n'est pas remplie par le recourant, la qualité de son travail n'est pas remise en question et n'est pas pertinente en l’espèce.
35.
De ce fait, entièrement mal fondé, le recours devra être rejeté.
36.
Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur une quelconque demande d'indemnisation, l'autorité n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
37.
Pour le surplus, en application de l'article 87, alinéa 1 LPA, la juridiction administrative qui
Dispositif
rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
38.
La juridiction administrative statue dans les limites établies par le règlement du Conseil d'Etat et cela conformément au principe de la proportionnalité (art. 87, al. 3 LPA).
39.
Dans le cas présent, au vu du dossier, un émolument de procédure sera fixé à 1 000 F et mis à la charge du recourant. Il sera compensé par l'avance des frais effectuée.
40.
Enfin, en application de l’article 15A, alinéa 1, lettre b LPA, il sera pris acte de la récusation de la conseillère d’Etat chargée du DIP.
Par ces motifs,
ARRÊTE : Préalablement
1.
Il est pris acte de la récusation de la conseillère d'Etat chargée du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse dans la présente procédure.
Principalement
2.
Le recours n° 524-2022 interjeté par A______ à l’encontre de la décision du Centre de formation professionnelle – Construction du 20 décembre 2021 est rejeté.
3.
Il est mis à la charge de A______ un émolument de 1 000 F, compensé par l’avance de frais effectuée.
4.
Il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
Conformément aux articles 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), 17, alinéa 4, 62, alinéa 1, lettre a, 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; E 5 10) et compléter avec les normes spéciales, le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l'article 63, alinéa 1 LPA. L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de l’arrêté attaqué, les conclusions de la recourante ou du recourant, un exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Le présent arrêté et les pièces dont dispose la recourante ou le recourant doivent être joints à l’envoi.
Certifié conforme,
La chancelière d'Etat :
[Signature de la chancelière d’Etat]