Lexipedia

Décision

ACE-6139-2023

Arrêté du Conseil d’Etat statuant sur recours en matière de droits politiques, du 6 septembre 2023

6 septembre 2023Français22 min

Source ge.ch

Arrêté du Conseil d’Etat statuant sur recours en matière de droits politiques, du 6 septembre 2023

ARRÊTÉ

relatif au recours de A______

6 septembre 2023

LE CONSEIL D’ÉTAT Vu le recours n° 6139-2023 interjeté le 16 août 2023 par A______, domicilié ______(GE), contre l'apparentement et le sous-apparentement des listes électorales pour l'élection du Conseil national du 22 octobre 2023;

Considérant ce qui suit

I. EN FAIT

1.

Le 19 octobre 2022, par voie de circulaire (FF 2022 2547), le Conseil fédéral a fixé l'élection pour le renouvellement du Conseil national le 22 octobre 2023.

2.

Le 22 octobre 2022, un guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures pour l'élection du Conseil national du 22 octobre 2023 a été publié sur le site officiel de la Confédération.

3.

Le guide contient, à son point 3.5.4, un tableau récapitulatif des apparentements et sous- apparentements qui fait état de ce qui suit :

Lien Entre partis À l'intérieur d'un même parti Apparentement autorisé sans restriction autorisé sans restriction

Sous-apparentement interdit autorisé uniquement: entre listes se différenciant par l’adjonction :

  • de la région
  • de l’âge
  • du sexe
  • de l’aile d’appartenance Condition interdit dans les autres cas désignation d’une liste mère, sauf si les listes se différencient par l’adjonction de la région Sous-sous-apparentement interdit interdit

4.

Le Service des votations et élections (ci-après : le SVE) a publié, sur le site internet de la République et canton de Genève, un guide à l'usage des partis politiques, autres associations ou groupements voulant déposer des candidatures.

5.

Ce guide cantonal reprend dans son exactitude le tableau établi dans le guide fédéral pour l'apparentement et le sous-apparentement des listes à son point 2.6.

6.

La date limite pour le dépôt des listes de candidature était fixé au 7 août 2023, avant

7.

Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement devaient être transmises au

8.

En date du 14 août 2023, le SVE a publié sur la page du site officiel de la République et canton de Genève, consacré à l'élection du Conseil national et au premier tour de l'élection du Conseil des Etats du 22 octobre 2023, divers documents relatifs à ces élections.

9.

Concernant l'élection du Conseil national, les listes électorales définitives, les candidatures par listes électorales définitives ainsi que les listes apparentées et sous- apparentées ont été mises à disposition.

10.

Les documents indiquent que trente listes électorales ont été déposées et que quatre apparentements et huit sous-apparentements ont été formés.

11.

Par pli recommandé daté du 16 août 2023, reçu le même jour, ainsi que par courrier déposé par porteur le 16 août 2023, A______ (ci-après : le recourant) a saisi B______, chancelière d'Etat de la République et canton de Genève, d'un recours portant sur l'apparentement et le sous-apparentement des listes électorales pour l'élection du Conseil national du 22 octobre 2023.

12.

Le recourant formule vingt-cinq conclusions, dont quatre sur la recevabilité de son recours, treize constatatoires, six principales, une subsidiaire et une finale. En substance, il conclut :

  • préalablement, à ce que son recours soit déclaré recevable et que soit constaté un changement de pratique, sans motivation légale, concernant les apparentements et les sous-apparentements admis en 2023 en comparaison à 2019 ;
  • principalement, à ce que la publication du 14 août 2023 des listes pour l'élection du Conseil national du 22 octobre 2023 soit annulée et que les parties aient le

droit de modifier leurs apparentements et sous-apparentements pour se conformer à la lettre de la loi ;

  • subsidiairement, à ce que les apparentements et les sous-apparentements soient conditionnés en fonction de l'influence des partis politiques afin de limiter leurs effets et de se conformer à la volonté du législateur de protéger les minorités ;
  • finalement, à une nouvelle publication des listes conformes à la loi.

13.

Dans la motivation, le recourant fait référence à une modification du tableau récapitulatif relatif aux apparentements et aux sous-apparentements, disponible dans le guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures pour l'élection du Conseil national, mis à disposition sur le site officiel de la Confédération suisse à l'occasion de l'élection du mois d'octobre 2023.

14.

Il le compare avec le tableau récapitulatif disponible dans le guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures pour l'élection du Conseil national du 20 octobre 2019, dont la teneur est la suivante :

Lien Entre partis À l'intérieur d'un même parti Apparentement autorisé sans restriction autorisé sans restriction Sous-apparentement autorisé uniquement : autorisé uniquement: entre a. entre listes de même listes se différenciant par dénomination l’adjonction : b. entre listes se • de la région différenciant par • de l’âge l'adjonction • du sexe

  • de la région • de l’aile d’appartenance
  • de l’âge
  • du sexe
  • de l’aile d’appartenance Condition interdit dans les autres cas interdit dans les autres cas désignation d’une liste désignation d’une liste mère, sauf si les listes se mère, sauf si les listes se différencient par l’adjonction différencient par l’adjonction de la région de la région Sous-sous-apparentement interdit interdit

15.

Il relève que le « le point 3.5.2 et le tableau du point 3.5.4 ont été changés, alors même que la loi n'a pas changé entre temps ».

16.

En outre, il estime que le système actuel lèse les partis minoritaires et induit en erreur les électeurs.

17.

Le recourant illustre ses propos en énonçant les erreurs contenues dans les listes publiées et indique les modifications qui devraient, selon lui, être apportées afin de se conformer à l'article 31 de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 (LDP – RS 161.1).

18.

Par courrier recommandé du 17 août 2023, anticipé par messagerie électronique, la Chancellerie fédérale a été invitée à faire part de ses observations sur le recours précité

19.

Le 17 août 2023, la Section des recours au Conseil d'Etat de la Direction des affaires juridiques de la Chancellerie d'Etat (ci-après : la Section des recours au Conseil d'Etat) s'est entretenue au téléphone avec A______ afin de se renseigner sur ses disponibilités dans le but de l'organisation d'une audience de comparution personnelle.

20.

Lors de cet entretien téléphonique, le recourant a confirmé être disponible le 21 août 2023 après-midi.

21.

Par courrier interne du même jour, anticipé par courriel, la Direction du support et des opérations de vote (ci-après : la DSOV) et le SVE ont été convoqués à une audience de comparution personnelle le 21 août 2023 à 15h00 à titre de parties intimées.

22.

Ce même jour, par pli recommandé anticipé par messagerie électronique, la Section des recours au Conseil d'Etat a accusé réception du recours de A______ du 16 août 2023 et l'a convoqué à l'audience de comparution personnelle du 21 août 2023 à 15h00. Une copie du courrier adressé à la Chancellerie fédérale ainsi que les copies des convocations de la DSOV et du SVE à l'audience de comparution personnelle ont été annexées à la correspondance.

23.

Par courriel daté du 17 août 2023, la Chancellerie fédérale a indiqué qu'elle renonçait à déposer des observations en lien avec le recours de A______.

24.

Le 21 août 2023, A______ a pris contact avec la Section des recours au Conseil d'Etat afin de les informer ne pas avoir reçu la convocation à l'audience de comparution personnelle ni par courrier ni par courriel. Il a admis qu'il était probable que le courriel ne lui ait pas été transmis, en raison de l'espace saturé de sa boîte de messagerie. Il a donc transmis une nouvelle adresse de messagerie électronique.

25.

La Section des recours au Conseil d'Etat a transféré son courriel du 17 août 2023, ainsi que ses annexes, à la nouvelle adresse de messagerie électronique de A______.

26.

Ce même jour, la Section de recours au Conseil d'Etat a constaté une erreur d'adressage s'était produite dans le courrier du 17 août 2023 à l'attention de A______.

27.

Une audience de comparution personnelle des parties, présidée par le directeur de la Section des recours au Conseil d'Etat, s'est tenue le 21 août 2023 à 15h00 en présence de A______, de C______, directeur de la DSOV et de D______, cheffe du SVE.

28.

A cette occasion, le directeur de la Section des recours au Conseil d'Etat a remis au recourant une nouvelle copie du courrier adressé à la Chancellerie fédérale ainsi qu'une nouvelle copie de sa réponse.

29.

Dans le cadre de l'audience, le recourant a expliqué s'opposer à ce que plusieurs listes apparentées soient également sous-apparentées, considérant que l'article 31, alinéa 1 LDP ne prévoit qu'un sous-apparentement pour les listes apparentées.

30.

Le recourant a indiqué, plus précisément, contester l'application de la loi par la Chancellerie fédérale, qui lui semble « problématique ». Le recourant conteste la possibilité de « cumuler des sous-apparentements, alors que la loi parle que d'un sous-apparentement ». Il explique comprendre « que les apparentements ne sont possibles que si un seul des partis a un ou plusieurs sous- apparentements ». Il « explique que ce qui lui pose problème est l'utilisation que font les partis de la possibilité de s'apparenter et de se sous-apparenter ». Il confie être d'avis que « le suffrage d'une personne qui voterait pour une liste sous- apparentée pourrait aller à une autre liste sous-apparentée sans qu'elle le veuille ».

31.

À l'issue de l'audience, un délai au 23 août 2023 à 12h00 a été imparti au recourant afin qu'il puisse, s'il le souhaite, faire part de ses observations supplémentaires.

32.

Le 23 août 2023, le recourant a transmis ses observations complémentaires à la suite de l'audience de comparution personnelle. Considérant l'article 31, alinéa 1 LDP, il relève que la loi utilise un terme au singulier, plus précisément « seul le », dans la phrase autorisant le sous-apparentement de listes apparentées. Cela indique, à sons sens, « clairement [que] un seul sous-apparentement est autorisé avec une liste des apparentements ». Ainsi, selon sa lecture de la disposition précitée, les acteurs politiques ne peuvent former un groupe de listes apparentées que dans les deux hypothèses suivantes :

  • aucun acteur politique du groupe de listes apparentées n'a conclu un sous- apparentement ; ou
  • un seul des acteurs politiques du groupe de listes apparentées aura un groupe de listes sous-apparentées. Il estime que « si un des autres partis a déjà un sous-apparentement, il ne peut pas s'apparenter, sauf si toutes ses sections et lui-même s'apparentent tous directement dans la liste d'apparentement ou alors les sections forment entre elle une liste indépendant ». Constatant que plusieurs partis au sein d'un même groupe de listes apparentées font également l'objet de sous-apparentement, il déclare que les apparentements et sous- apparentements autorisés sont contraire à la lettre de la loi. En outre, il demande à « recevoir dans le plus bref délai une copie des pratiques [de la Chancellerie fédérale] et pourquoi ces dernières seraient licites ». En ce qui concerne l'effet du système d'apparentement et de sous-apparentement sur la répartition des voix, il soutient que celui-ci induit l'électeur en erreur puisqu'il pourrait donner « peut-être contre [son] gré un siège » à un autre parti.

II. EN DROIT

1.

L'organisation des votations et élections fédérales est principalement régie par la LDP et l'ordonnance sur les droits politiques, du 24 mai 1978 (ODP – RS 161.11).

2.

Le droit cantonal, et notamment la loi genevoise sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (LEDP – RS/GE A 5 05), s'applique dans la mesure où la LDP et les prescriptions d'exécution de la Confédération ne contiennent pas d'autres dispositions (art. 83 LDP).

3.

Le titre 6 de la loi fédérale (art. 77 à 82 LDP) traite des voies de recours. L'article 77, alinéa 1, lettre c LDP prévoit notamment un recours au gouvernement cantonal contre des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (recours touchant les élections).

4.

La procédure de recours devant le Conseil d'Etat en matière de votations et élections fédérales est régie par la LDP, ainsi que par les articles 34 à 38 et 61, alinéa 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA – RS 172.021). Pour le surplus, la loi genevoise sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10) est applicable.

5.

La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11, al. 1 LPA). Si une autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties (art. 11, al. 3 LPA).

6.

Ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision (art. 7 LPA).

7.

Le recours pour violation du droit de vote est ouvert à tout électeur de la collectivité concernée, de même qu'aux partis politiques et aux autres organisations politiques qui y exercent leurs activités (ATF 121 I 252, consid. 1b et la jurisprudence citée).

8.

Selon l'article 77, alinéa 2 LDP, le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.

9.

La brièveté des délais et la nécessité de leur stricte application, en matière de droits politiques, se justifient par des motifs d'égalité de traitement, d'intérêt public, de sécurité du droit, mais également car cela permet que les irrégularités puissent être si possible corrigées avant la votation en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1C 365/2019 du 5 novembre 2019, consid. 2.2 et les références citées).

10.

S'agissant des irrégularités dans les actes préparatoires d'une votation, elles doivent être attaquées immédiatement, afin qu'elles puissent être éliminées avant la votation (Bénédicte Tornay, La démocratie directe saisie par le juge – L'empreinte de la jurisprudence sur les droits populaires en Suisse, Schulthess 2008, p. 28).

11.

Selon le Tribunal fédéral, en matière d'élections et de votations, le citoyen qui veut s'en prendre aux dispositions de l'autorité fixant les modalités du vote doit en principe former son recours immédiatement, sans attendre le résultat du scrutin ; s'il omet de le faire alors qu'il en a la possibilité, il s'expose aux risques de la péremption de son droit de recourir. Dans de tels cas, le délai commence à courir au moment où l'intéressé a connaissance de l'acte préparatoire qu'il critique. Il serait contraire au principe de la bonne foi et à celui de l'économie de procédure démocratique que le recourant attende le résultat du vote pour attaquer les actes antérieurs dont il pourrait, encore avant le vote, faire corriger l'irrégularité alléguée. Si le délai de recours contre l'acte préparatoire n'est pas encore échu au moment du vote, le citoyen peut encore déposer son recours après le vote, mais avant l'expiration du délai (ATF 118 IA 415 traduit in JdT 1994 I 20).

12.

Tout recours adressé au Conseil d'Etat est déposé à la Chancellerie d'Etat (art. 61 du règlement pour l'organisation du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du

13.

Selon l'article 62, alinéa 1 RCE, la Section des recours au Conseil d'Etat de la Direction des affaires juridiques de la Chancellerie d’Etat est chargée d’instruire les recours adressés au Conseil d’Etat.

14.

Les mémoires de recours doivent être motivés par un bref exposé des faits (art. 78, al. 1 LDP).

15.

Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt (art. 79, al. 1 LDP).

16.

La Chancellerie fédérale est l'autorité compétente en charge de l'organisation des opérations électorales fédérales à teneur de l'article 3, alinéa 1 ODP.

17.

En l'espèce, le recours concerne les listes publiées sur le site internet officiel de la République et canton de Genève pour l'élection du Conseil national le 22 octobre 2023.

18.

L'élection du Conseil national constitue une élection de rang fédéral, de sorte que le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève est l'autorité compétente pour traiter du présent recours.

19.

Le recours a été adressé à la Chancellerie d'Etat de la République et canton de Genève (ci-après : la Chancellerie d'Etat), plus précisément à la chancelière d'Etat. Il n'est pas

clair si le recourant entendait saisir la Chancellerie d'Etat en tant qu'autorité ou s'il ne s'agissait que de l'adressage à l'intention du Conseil d'Etat. Cette question n'a toutefois pas de portée dès lors que le recours a été considéré comme un recours au Conseil d'Etat, en tant que de besoin en appliquant la règle de la transmission d'office de l'article 11 LPA.

20.

Le recourant est domicilié dans le canton de Genève et titulaire des droits politiques, de ce fait il dispose de la qualité pour recourir.

21.

Le mémoire de recours est motivé par un bref exposé des faits, rapportant le contenu des listes publiées sur le site internet officiel de la République et canton de Genève pour l'élection du Conseil national du 22 octobre 2023.

22.

Les griefs du recourant portant sur des listes publiées dans le cadre d’une élection fédérale, le délai de trois jours s'applique à compter du moment où les listes pour ladite élection fédérale ont été communiquées, soit le moment où il a pris connaissance des irrégularités dont il entend se prévaloir.

23.

Dans le cas présent, les listes électorales, les apparentements et les sous- apparentements validés par la Chancellerie fédérale en vue de l'élection du 22 octobre 2023, ont été annoncés par publication sur le site internet de la République et canton de Genève le 14 août 2023.

24.

Le recourant a ainsi eu connaissance, le 14 août 2023, du fait que trente listes électorales, quatre apparentements et huit sous-apparentements ont été admis pour l'élection du Conseil national du 22 octobre 2023.

25.

Le recours ayant été adressé à la Chancellerie d'Etat par pli recommandé le 16 août 2023 et remis, par porteur, le même jour, le recourant a respecté le délai de recours de trois jours.

26.

Les conditions formelles de la recevabilité du recours sont réalisées. Reste à examiner si le recours est recevable au regard de son objet et de la portée de celui-ci.

27.

Le recourant indique contester le système des apparentements utilisé par la Chancellerie fédérale, et ce dans le respect de l'article 31 LDP. Il soutient que les pratiques de la Chancellerie fédérale en ce qui concerne les apparentements ne sont pas conformes à l'article 31 LDP et qu'elles n'ont pas de fondement législatif. Il se plaint également d'une atteinte au système proportionnel utilisé pour les élections du Conseil national et aux droits des électeurs, en raison du mécanisme des apparentements et sous- apparentements.

28.

Le Tribunal fédéral a rappelé que la compétence des gouvernements cantonaux comme première instance de recours était adéquate pour des contestations de portée cantonale ou régionale. Celles-ci peuvent en effet être liquidées rapidement par le gouvernement cantonal chargé de l'organisation de la votation sur son territoire, à qui les conditions locales sont familières. Le gouvernement cantonal peut, le cas échéant, remédier à d'éventuelle irrégularités – en usant aussi de ses pouvoirs d'autorité de surveillance – avant la votation, de sorte que celle-ci puisse encore se dérouler valablement dans le canton concerné (ATF 137 II 177, consid. 1.2.2, in JdT 2011 I 129).

29.

Le Tribunal fédéral a confirmé à cette occasion que le recours direct par-devant lui n'était cependant pas ouvert même si les conclusions présentées ou les faits critiqués outrepassent la compétence d'un gouvernement cantonal. Tel est notamment le cas, selon le Tribunal fédéral, lorsque le report ou l'annulation d'une votation fédérale sont demandés, ce qui ne se situe manifestement pas dans la compétence d'un gouvernement cantonal. Il est de même lorsque les interventions dans la campagne préalable à la votation sont contestées et qu'elles dépassent le cadre d'un canton, parce qu'elles émanent d'autorités fédérales, de partis nationaux ou encore d'autres personnes

ou associations actives au niveau national, ou sont diffusés par les médias nationaux (ATF 137 II 177, consid. 1.2.3 in JdT 2011 I 129).

30.

Selon le Tribunal fédéral, conformément au texte clair de l'article 77 LDP, le recours doit être formé auprès du gouvernement cantonal quand bien même celui-ci n'est pas compétent pour liquider la contestation qui lui est soumise. Le gouvernement cantonal doit prendre une décision formelle d'irrecevabilité sur lesdites questions (ATF 145 I 207, consid. 1.1 ; ATF 137 II 177, consid. 1.2.3 in JdT 2011 I 129 ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2013, p. 243- 244).

31.

En l'occurrence, le Conseil fédéral a convoqué le corps électoral le 22 octobre 2023 pour le renouvellement intégral du Conseil national sur la base d'un système proportionnel (circulaire FF 2022-2547 du 19 octobre 2022).

32.

En ce qui concerne la répartition des mandats, la méthode est déterminée aux articles 40 et suivants LDP.

33.

À teneur de l'article 42 LDP, lors de la répartition des mandats, chaque groupe de listes apparentées est considéré d'abord comme une liste unique (al. 1). Ensuite, les mandats sont répartis entre les listes formant le groupe (al. 2). Finalement, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus, jusqu'à concurrence du nombre de mandats attribués à chaque liste (art. 43, al. 1 LDP).

34.

Le recourant se plaint d'une violation de l'article 31, alinéa 1 LDP. Il soutient que les critères de validation des apparentements et des sous-apparentements pour l'élection ne seraient pas conformes à la disposition légale. Il fait mention du guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures pour l'élection du Conseil national 2023 mis à disposition sur le site internet officiel de la Confédération suisse. Il soutient que ce guide contient un tableau récapitulatif pour les apparentements et les sous-apparentements, au point 3.5.4, qui divergerait de celui disponible dans le guide mis à disposition pour l'élection du Conseil national 2019. En parallèle, il constate que le contenu des dispositions légales relatives à l'apparentement et le sous-apparentements n'ont pas été modifiées entre 2019 et 2023. Il estime donc que la modification de la pratique violerait le contenu de l'article 31, alinéa 1 LDP. Il conclut, ainsi, à la constatation de la nécessité de modifier la loi fédérale sur les droits politiques (cf. conclusion n° 11) et à la modification du guide mis à disposition des groupes voulant lancer des candidatures pour l'élection du Conseil national ainsi qu'à la modification des pratiques relatives à l'approbation des listes électorales (cf. conclusions n° 21 et 22).

35.

Par ailleurs, il fait valoir que le système proportionnel, instauré dans le but de permettre aux petits partis d'accéder au Parlement, ne fonctionnerait plus en raison des règles d'apparentements et de sous-apparentements. À son sens, compte tenu du système de répartition des mandats, les grands partis qui s'apparenteraient avec des petits partis bénéficieraient des voix obtenues par les petits lors de la répartition entre les apparentements. Puis, lors de la répartition au sein de l'apparentement, ils gagneraient plus de sièges, étant donné qu'ils auraient, de par leur qualité de grand parti, plus de voix. Ainsi, la voix donnée à un petit parti pourrait « être utilisé contre sa volonté, puisqu'un siège supplémentaire serait accordé [à un grand parti] grâce à son suffrage ». Il serait donc « impossible que les petits partis ou groupements puissent dans ces conditions espérer obtenir un siège avec les suffrages perdus, ce qui viole la possibilité aux électeurs d'être représenté par les minorités ».

Ainsi, la volonté du législateur de protéger et soutenir les petits partis ne serait plus respectée. Il est d'avis que « [les grands partis] devraient être exclus de pouvoir s'apparenter entre eux au détriment des minorités ».

36.

En outre, il objecte que le système lèse l'électeur, qui ne saurait pas déterminer les conséquences de son vote. En effet, le vote de l'électeur pour une liste servirait également d'autres listes lors de la répartition des voix. En conséquence, la volonté de l'électeur de voter pour une liste précise ne serait pas respectée.

37.

Il s'ensuit que le recours porte directement sur l'application de la loi fédérale sur l'ensemble du territoire suisse et ne se rapporte ainsi pas uniquement au canton de Genève. En effet, le recours concerne le système des apparentements et des sous- appartements applicable dans l'ensemble des cantons lors de l'élection au Conseil national 2023. Il a donc une portée nationale et dépasse ainsi le cadre fixé par le Tribunal fédéral pour fonder la compétence du Conseil d'Etat pour connaître dudit recours.

38.

Au vu de ce qui précède, et en application de la jurisprudence susmentionnée, le Conseil d'Etat doit rendre une décision d'irrecevabilité.

39.

Pour ces raisons, le recours interjeté par A______ le 16 août 2023 sera irrecevable.

40.

Il sera pour le surplus statué sans frais, conformément à l'article 86, alinéa 1 LDP.

Dispositif

Par ces motifs,

ARRÊTE :

1.

Le recours n° 6139-2023 interjeté par A______ est irrecevable.

2.

Il est statué sans frais.

Conformément aux articles 42, 48, alinéa 1, 82, lettre c, 88, alinéa 1, lettre b, 100, alinéa 4, lettre b de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), et 80, alinéa 1 de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 (LDP ; RS 161.1), le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 3 jours qui suivent sa notification, par la voie du recours en matière de droit public. L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14). Il peut également être adressé par voie électronique aux conditions de l’article 42, alinéa 4 LTF et du règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes, du 20 février 2017 (RCETF ; RS 173.110.29). Il doit contenir les conclusions, les motifs et moyens de preuve, et porter la signature des recourants ou de leur mandataire. Les pièces dont disposent les recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi.

Certifié conforme,

La chancelière d'Etat :

[Signature de la chancelière d'Etat]