Lexipedia

Décision

ACE-9391-2015

Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 16 décembre 2015 en matière d'arrêts domiciliaires

16 décembre 2015Français13 min

Source ge.ch

Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 16 décembre 2015 en matière d'arrêts domiciliaires

ARRÊTÉ

relatif au recours de A______

LE CONSEIL D’ÉTAT Vu le recours n°9391-2015 interjeté le 23 septembre 2015 par A______, ______ (GE), contre la décision du service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) du 21 septembre 2015 ;

Considérant ce qui suit

I. EN FAIT

1.

Par ordonnance pénale du 17 juillet 2014, A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de 100 F pour infractions aux articles 91, alinéa 2, lettre a (conduite d'un véhicule automobile en état d’ébriété et présentation d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), 95, alinéa 1, lettre a (conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire) et 96, alinéa 1, lettre a (conduite d'un véhicule automobile sans permis de circulation) de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01).

2.

En date du 17 mars 2015, A______ a formulé auprès du SAPEM du département de la sécurité et de l’économie une demande d'aménagement de sa peine sous la forme d’arrêts domiciliaires au sens des articles 1 et 2 du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme des arrêts domiciliaires du 7 juillet 1999 (RECPAD ; E 4 55.08).

3.

Le même jour, le SAPEM a délégué au service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) la tâche d'examiner la réalisation des conditions objectives requises par le RECPAD pour l'octroi d’un tel régime.

4.

le 11 août 2015, le SPI, estimant ces conditions réalisées, a rendu un préavis positif quant à un aménagement de peine sous la forme d’arrêts domiciliaires.

5.

Par courrier du même jour, le SAPEM a sollicité l'accord du Ministère public.

6.

En date du 14 septembre 2015, le Ministère public, sous la plume du Procureur général, a opposé son refus à l'octroi de cette modalité d'exécution de la peine.

7.

Le Ministère public a motivé son opposition par "les antécédents de l'intéressé, qui se moque des autorités".

8.

Par décision du 21 septembre 2015, le SAPEM a refusé au recourant l'exécution de sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires.

9.

Par acte du 23 septembre 2015, A______ a saisi le Conseil d'Etat d'un recours contre la décision du 21 septembre 2015 prise par le SAPEM.

10.

En date du 2 octobre 2015, la section des recours au Conseil d'Etat (ci-après : la section des recours) a invité A______ à procéder à une avance de frais de 500 F dans un délai fixé au 16 octobre 2015.

11.

Un extrait de casier judiciaire suisse de A______, daté du 9 octobre 2015, fait apparaître que ce dernier a été condamné à onze reprises, notamment pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, ainsi que pour de multiples infractions à la LCR. Plus précisément, le recourant s'est, entre autres, rendu coupable de conduite en état d'ébriété à cinq reprises et de conduite d'un véhicule sans permis de conduire ou malgré un retrait à six reprises.

12.

Par acte du 12 octobre 2015, le SAPEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 21 septembre 2015.

13.

Le 15 octobre 2015, le recourant a produit un complément à son recours ainsi qu'une copie de son formulaire de demande d'assistance juridique.

14.

Le 16 octobre 2015, la section des recours a invité A______ à transmettre ses éventuelles observations complémentaires dans un délai fixé au 30 octobre 2015.

15.

Le recourant n'a produit aucune écriture de réplique dans le délai imparti.

16.

Par décision du Vice-Président du Tribunal civil du 17 novembre 2015, A______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique, cet octroi étant limité aux frais judiciaires.

17.

Les faits et arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

II. EN DROIT A. Recevabilité :

1.

Aux termes de l'article 11, alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; E 5 10), l'autorité saisie examine d'office sa compétence. Selon l'article 6, alinéa 1, lettre e LPA, le Conseil d'Etat est réputé juridiction administrative lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme autorité de recours.

2.

A teneur de l'article 15, alinéa 2 RECPAD, les décisions de la direction du SAPEM en matière d’exécution de peines sous forme d’arrêts domiciliaires sont susceptibles de recours, dans les 30 jours, auprès du Conseil d'Etat.

3.

Le Conseil d’Etat est ainsi compétent pour statuer dans la présente cause, ce qu’a d’ailleurs confirmé à deux reprises la Chambre pénale de recours de la Cour de justice

4.

Conformément à l'article 62, alinéa 3 LPA, le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification de la décision.

5.

Dans le présent cas, la décision querellée du 21 septembre 2015 a été notifiée le même jour à A______. Le délai de 30 jours prescrit par l'article 15, alinéa 2 RECPAD a donc commencé à courir le 22 septembre 2015, pour échoir à la date du 21 octobre 2015.

6.

A cet égard, l'acte de recours ainsi que son complément ont été déposés respectivement le 23 septembre et le 15 octobre 2015.

7.

Partant, le recours a été interjeté en temps utile.

8.

L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65, al. 1 LPA). La jurisprudence admet que ces dernières puissent être complétées durant le délai de recours (ATA/488/2014 consid.

9.

En l'occurrence, si les conclusions de A______ ne sont pas vraiment formulées de manière claire dans ses écritures de recours du 23 septembre 2015, il ressort toutefois de son écriture complémentaire du 15 octobre 2015, déposée durant le délai de recours, que ce dernier souhaite être mis au bénéfice du régime des arrêts domiciliaires.

10.

Dès lors, le recours satisfait aux exigences de l'article 65, alinéa 1 LPA.

11.

Enfin, étant au bénéfice de l’assistance juridique, A______ est dispensé de l’avance de frais.

12.

Déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est dès lors recevable.

B. Au fond :

1.

Conformément à l'article 69 LPA, le Conseil d'Etat, en tant qu'il agit comme autorité de recours, n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent.

2.

En l'espèce, de l'acte de recours ainsi que de son complément, l'on comprend que les griefs de A______ semblent surtout tenir à l'opportunité de la décision prise le 21 septembre 2015 par le SAPEM.

3.

Toutefois, au vu du contenu succinct de cette décision, il semble préalablement nécessaire d'examiner le respect par l'autorité intimée du droit d'être entendu du recourant.

2.

Selon le Tribunal fédéral, l'on doit déduire du droit d'être entendu le droit d'obtenir une décision motivée. L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2). Ainsi, du point de vue de la motivation de la décision, il suffit que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1).

3.

La réparation d'un vice de procédure en instance de recours, et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid 2.2). Une telle réparation dépendra toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 126 I 68 consid. 2). Ainsi, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du

même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2015 consid. 2.2 et les références citées).

4.

En l'espèce, la décision querellée ne fait que reprendre point par point et laconiquement le déroulement chronologique de la demande d'exécution de peine sous la forme des arrêts domiciliaires sollicitée par A______.

5.

Pour le surplus, la lecture de la décision ne permet pas de comprendre les motifs qui ont guidés l'argumentation de l'autorité intimée.

6.

En effet, cette dernière semble uniquement se baser sur le préavis négatif rendu par le Ministère public, sans expliquer pourquoi elle accorde plus de poids à ce dernier plutôt qu'au préavis positif rendu par le SPI ou à tout autre élément pertinent.

7.

Il résulte de ceci, que la décision querellée apparaît insuffisamment motivée et viole, de fait, le droit d'être entendu du recourant.

8.

Cette violation peut toutefois être réparée devant le Conseil d'Etat. En effet, d'une part, en tant qu'autorité hiérarchique, le Conseil d'Etat dispose également du pouvoir de revoir l'opportunité de la décision (article 61 alinéa 1 et 3 LPA). D'autre part, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision apparaît comme une vaine formalité, incompatible avec l'intérêt du recourant à ce que la question de l'octroi du régime des arrêts domiciliaires soit traitée rapidement avant une exécution ordinaire de sa peine.

9.

Par conséquent, il se justifie d'examiner l'opportunité de la décision querellée.

10.

Depuis l'année 1999, les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne, Vaud, Tessin, Soleure ainsi que Genève, mènent des essais de surveillance électronique, limités dans le temps, auprès de détenus privés de liberté et séjournant à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire. Ces essais doivent démontrer que la surveillance électronique représente une forme d'exécution adéquate dont l'application pourrait s'étendre sur l'ensemble du territoire suisse.

11.

Pour ce faire, le Conseil fédéral a octroyé, le 28 avril 1999, une autorisation aux cantons susmentionnés dont la validité a été prolongée subséquemment au 31 décembre 2015.

12.

Sur la base de cette autorisation ainsi que de l'article 387, alinéas 4 et 5 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), le Conseil d'Etat a adopté le RECPAD, le 7 juillet 1999.

13.

Ce règlement, au même titre que les autres réglementations cantonales en matière d'arrêts domiciliaires, constitue du droit cantonal autonome (arrêt du Tribunal fédéral 6B.386/2012 consid. 5.1).

14.

Aux termes de l'article 2, alinéa 1 RECPAD, sur demande, l'exécution de la peine sous forme d'arrêts domiciliaires est autorisée par la section du SAPEM, en faveur du condamné qui, en raison de son caractère et de ses antécédents, paraît capable d'en respecter les conditions.

15.

Pour le surplus, l'alinéa 2 de ce même article prévoit un certain nombre de conditions telles que l'obtention de l'accord du condamné et des personnes faisant ménage commun (lettre a), un domicile fixe comportant des raccordements électriques et téléphoniques (lettre b) et l'exercice d'une activité agrée par le condamné (lettre c).

16.

A l'exception de quelques variations, les six autres cantons expérimentant le régime des arrêts domiciliaires disposent d'une réglementation sensiblement similaire.

17.

L’article 2, alinéa 2 RECPAD prévoit encore que le Ministère public est consulté.

18.

En l'espèce, selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a fait l'objet de onze condamnations pénales, s'échelonnant entre le 26 juin 2006 et le 17 juillet 2014.

19.

De plus, l'on constate que, dans ce laps de temps, le recourant a commis pas moins de 25 violations de la LCR.

20.

Au vu de ce long casier judiciaire, force est de constater que le recourant, en persistant à récidiver malgré les différentes peines infligées, semble faire fi de la loi.

21.

Par ailleurs, les multiples infractions à la LCR perpétrées par A______, notamment en matière de conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, démontrent le peu de cas que ce dernier accorde aux décisions rendues à son encontre.

22.

Les antécédents du recourant ne permettent donc pas de poser un pronostic favorable quant au comportement qu'il adopterait durant l'exécution de sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires, ce qu’a bien constaté le Ministère public dans le cadre de son préavis.

23.

Partant, la condition de l'alinéa premier de l'article 2 du RECPAD n'étant pas remplie, la décision du 21 septembre 2015 était fondée et opportune et ce quand bien-même les autres conditions de l’alinéa 2 seraient réalisées.

24.

Il résulte des considérants précédents que le recours doit être entièrement rejeté et la décision du 21 septembre 2015 prise par le SAPEM confirmée.

25.

Conformément à l'article 87, alinéas 1 et 3 LPA, il appartient au Conseil d'Etat, en tant que juridiction administrative rendant une décision, de statuer également sur frais de procédure et émoluments dans les limites du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA ; E 5 10.03).

26.

En l’espèce, au vue de la présente procédure, un émolument de 500 F sera fixé, lequel est à la charge de A______, qui succombe.

27.

Cependant, en vertu de l’article 13, alinéa 1 RFPA, la partie au bénéfice de l’assistance juridique n’acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée.

28.

A______, au bénéfice de l’assistance juridique, sera dès lors dispensé du versement dudit émolument, lequel sera laissé à la charge de l’Etat, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique.

Dispositif

Par ces motifs,

ARRÊTE : Préalablement :

1.

Le recours n°9391-2015 est déclaré recevable. Principalement : 2. Le recours n°9391-2015 est rejeté.

3.

Un émolument pour le présent arrêté est fixé à 500 F, lequel est laissé à la charge de l’Etat en raison de l’assistance juridique dont bénéficie A______, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique.

Le présent arrêté est susceptible d'un recours à la Chambre administrative de la Cour de Justice, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1, dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 62 LPA ; 132 LOJ).

Certifié conforme,

[Signature de la chancelière d'Etat]