BB.2021.228
BB.2021.228
21 octobre 2021Français5 min
Rectification (art. 83 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
Source weblaw.ch
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2021.228 Procédure sec ondaire: BP.2021.85
Décision du 21 octobre 2021 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
requérant
contre
B., Juge présidente, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, intimée
Objet Rectification (art. 83 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
La Cour des plaintes, vu:
˗ la décision rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le
Considérants
6.
octobre 2021 rejetant la demande de récusation formée par A. contre la Juge pénale fédérale B. (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.219),
˗ l’écriture du 7 octobre 2021 – envoyée une seconde fois le 20 octobre 2021 – de A., non représenté, adressée à la Cour de céans et intitulée « BB.2021.219 Antrag auf Wiedererwaegung Ihres beiliegenden Beschlusses vom 6.10.21 infolge fascher Sachverhaltsdarstellung», dans le cadre de laquelle il conclut en substance à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à l’annulation de la décision précitée et au prononcé d’une nouvelle décision sur la base des faits correctement établis (act. 1), ˗ la lettre du 11 octobre 2021 de la Cour de céans rappelant à A. que la décision précitée ne connaît pas de voie de recours ordinaire et l’invitant à préciser si cela constitue une éventuelle demande de révision (voie de recours extraordinaire) (act. 2), ˗ l’écriture du 13 octobre 2021 de A. répondant en substance qu’il laisse à l’appréciation de la Cour de céans le choix de soit « corriger » les faits retenus dans sa décision du 6 octobre 2021 soit d’interpréter sa demande comme une voie de recours extraordinaire et de la transmettre par conséquent à la juridiction compétente (act. 3), et considérant:
qu’il apparaît que A. persiste à requérir auprès de la Cour de céans une reconsidération de la décision BB.2021.219 rendue le 6 octobre 2021;
que néanmoins le CPP ne prévoit pas l’institution de la reconsidération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.250-251 du 29 octobre 2019);
que la présente requête doit être examinée à tout le moins sous l’angle de l’art. 83 CPP (explication et rectification des prononcés) qui prévoit que: « l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office » (al. 1);
que la présente requête doit être examinée à tout le moins sous l’angle de l’art. 83 CPP (explication et rectification des prononcés) qui prévoit que: « l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office » (al. 1);
que les demandes en interprétation et en rectification d’une décision ne sont soumises à aucun délai; elles ne peuvent avoir pour objet la modification de
son contenu matériel, mais doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d’inadvertances manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3; 6B_491/2015 du
7 mars 2016 consid. 2.1);
qu’en l’espèce, le requérant demande une modification des faits retenus dans la décision BB.2021.219 rendue le 6 octobre 2021, dès lors que la Cour n’aurait pas établi tous les faits pertinents;
que ce faisant, il sollicite une modification du contenu matériel de la décision;
que par conséquent, l’art. 83 CPP ne permet pas de donner une suite positive à cette demande (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.250-251 du 29 octobre 2021; BB.2015.108 du 7 décembre 2015 consid. 2.3);
que la requête s’avère donc manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 CPP) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l’art. 83 al. 3 CPP a contrario);
que compte tenu de la teneur des écritures du requérant et de la confusion entretenue à dessein dans ses conclusions, il n’y a pas lieu de retenir qu’une autre autorité pénale serait compétente, de sorte que la Cour ne transmettra pas la présente affaire;
qu’en vertu des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);
qu’au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, partant, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être rejetée;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
que vu l’issue de la présente procédure, les frais fixés à CHF 500.-- sont mis à la charge du requérant (v. art. 73 LOAP en lien avec l’art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est irrecevable.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure de CHF 500.-- sont mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 21 octobre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- A. - B., Juge présidente, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Copie
- Ministère public de la Confédération
Notification des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.