BB.2026.50
BB.2026.50
18 mai 2026Français8 min
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)
Source weblaw.ch
Décision du 18 mai 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Daniel Kipfer Fasciati et Roy Garré, la greffière Joëlle Fontana Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, recourant contre TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée A., représentée par Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, B., représenté par Mes Alec Reymond et Manon Pasquier, avocats, C., représenté par Mes Saverio Lembo, Andrew Garbarski et François Canonica, avocats, BANQUE D., représentée par Mes David Bitton, Yves Klein et Lorenz Erni, avocats, intimés B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2026.50 -- 1 of 6 -Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)
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La Cour des plaintes, vu: - l’acte d’accusation contre A. et B., des chefs, notamment, de participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et (complicité de) corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), transmis par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), le 28 septembre 2023, et enregistré sous référence SK.2023.42, - la jonction de la cause SK.2024.63 à celle SK.2023.42 par la CAP-TPF, suite au dépôt d’un acte d’accusation par le MPC contre C. et la banque D., du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), - le constat d’absence de A. et de B. à l’ouverture des débats de la cause le
Considérants
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avril 2026 et l’invitation aux parties à se déterminer sur les conséquences de ces absences (in act. 1), - la décision de la CAP-TPF du 28 avril 2026, rendue oralement lors des débats et dont le dispositif a été communiqué par écrit aux parties, à leur demande (act. 1.1), - le recours interjeté devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ciaprès: la Cour de céans) le 8 mai 2026 par le MPC contre le prononcé précité, concluant, en substance, à l’annulation des ch. 2 à 5 du dispositif et au renvoi de la cause à la CAP-TPF pour nouvelle décision (act. 1), et considérant que: la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1); peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la CAP-TPF en tant que tribunal de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »);
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l’art. 393 al. 1 let. b CPP doit être lu en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (« verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1); les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure, soit, en particulier, celles qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et référence citée); cela étant, s’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l’ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu’il convenait de limiter l’exclusion du recours au sens du CPP (et de l’art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) à celles qui n’étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV
175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1); à l’inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l’art. 393 CPP (puis du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral [ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1 et références citées]); en matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 141 IV 284 consid. 2.2); le recours porte sur une décision prise aux débats par la CAP-TPF, prononçant le classement de la procédure dirigée contre A. et B., en raison d’un empêchement durable de procéder (ch. 2 et 3 du dispositif) et indiquant que la décision de classement serait rendue en même temps que le jugement (ch. 4 du dispositif); un tel prononcé relatif à un empêchement de procéder, soit une question préjudicielle, rendu en application de l’art. 339 al. 2 let. c CPP, après avoir entendu les parties (art. 339 al. 3 CPP), dont le recourant, comme il le retient lui-même (v. act. 1, p. 3), n’est pas susceptible de recours, en application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP;
175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1); à l’inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l’art. 393 CPP (puis du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral [ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 140 IV 202 consid. 2.1 et références citées]); en matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; 141 IV 284 consid. 2.2); le recours porte sur une décision prise aux débats par la CAP-TPF, prononçant le classement de la procédure dirigée contre A. et B., en raison d’un empêchement durable de procéder (ch. 2 et 3 du dispositif) et indiquant que la décision de classement serait rendue en même temps que le jugement (ch. 4 du dispositif); un tel prononcé relatif à un empêchement de procéder, soit une question préjudicielle, rendu en application de l’art. 339 al. 2 let. c CPP, après avoir entendu les parties (art. 339 al. 3 CPP), dont le recourant, comme il le retient lui-même (v. act. 1, p. 3), n’est pas susceptible de recours, en application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP;
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il sera attaquable avec le jugement au fond, de sorte que l’existence d’un préjudice irréparable doit être niée; ce qu’a confirmé la CAP-TPF en annonçant que la décision de classement serait rendue en même temps que le jugement, écartant également une disjonction s’agissant de A. et B. de la cause SK.2023.42, laquelle concerne également deux autres prévenus, C. et la banque D.; il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écritures (v. art. 390 al. 2 CPP a contrario); conformément à l’art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont pris en charge par la caisse de l’Etat; il n’est pas versé d’indemnité.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais sont laissés à la charge de la Confédération.
3. Aucune indemnité n’est versée. Bellinzone, le 18 mai 2026 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière: Distribution - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz - Mes Alec Reymond et Manon Pasquier - Mes Saverio Lembo, Andrew Garbarski et François Canonica - Mes David Bitton, Yves Klein et Lorenz Erni Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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