BGE 7 I 76
BGE 7 I 76
1 janvier 1881Allemand9 min
Source fallrecht.ch
Staatsverträge über civilrechtJiche Verhältnisse. N° 10. 77
ont donne lieu a l'instance, fixe son domicile a Paris le demandeur est Anglais, domicilie a Geneve. Quinat n'est pas recevable a invoquer, a J'appui de ses concIusions, la con- Fünfter Abschnitt. - Cinquieme section. vention de 1869 entre la Suisse et la France sur la compe- tence judiciaire, qui n'est point applicable aux litiges entre Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande, Fran!{ais el Anglais ; le dit defendeur est egalement mal venu a invoquer le traile d'amitie et d'etablissement entre la Suisse Traites de la Suisse avec l'etranger. el l'Angleterre, du 6 Septembre 1855, puisqu'il n'est ni An- glais, ni domicilie en Suisse, et d'ailleurs les traites d'amitie, de commerce et d'etablissement n'ont jamais eu trait a la determination du for en matiere de conlestations. Ces deux Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. traites devant etre ecartes du debat, c'est rart. 60 de la loi Rapports de droit civil. genevoise sur l'organisation judiciaire, du 15 Fevrier 1816, modifiee le 5 Decembre 1832, qui est applicable a Quinat : Vertrag mit l!'rankreich vom 15. Juni 1869. cet article, en effet, sous chiffre 3, declare justiciables des Traite avec la l!'rance du 15 Juin 1869. Tribunaux du canton les etrangers, meme non residant dans le canton, a raison des obligations qu'ils y auraient contrac- tees envers des individus domicilies dans le canton. Or, dans '10. Arret.du 26 Mars 1881 dans la cause Quinat. l'espece, Quinat, etranger non residant dans le canton, a con- Par exploit du 18 Mars 1880, Victor Megevand, sujet an- tracte a Geneve une obligation envers Victor Megevand, An- glais, agent de change demeurant a Geneve, a ouvert action glais demeurant a Geneve. - Quant au fond, la demande de devant le Tribunal de commerce de Geneve a Jean Quinat, Megevand est etablie, et Quinat ne la conteste en aucune graveur, ressortissant frangais, demeurant precedemment a maniere. Geneve, et a la susdite date a Paris, pour parvenir au paye- Par exploit du 28 Octobre 1880, Quinat a appele du juge- ment avec interets de droit des le 30 Novembre 1879, de la ment qui precede; somme de 22107 francs pour dette contractee ä. Geneve par Par arret du 20 Decembre suivant, la Cour de justice le defendeur. civile de Geneve, statuant sur la question de la competence A l'audience du predit Tribunal du 23 Septembre 1880, des Tribunaux genevois en la cause, a confirme sur ce point le defendeur a conclu a ce qu'il lui plaise se oeclarer incom- le jugement dont Mait appel, en adoptant les motifs des pre- petent el renvoyer le demandeur ä. mieux agir. miers juges, tout en renvoyant l'affaire a l'instruction pour le Statuant le 30 du meme mois, le Tribunal de commerce fond. s' est declare competent pour se nantir de la cause, et a con- C' est contre cet arret que Quinat a recouru au Tribunal damne Quinat a payer a Megevand la somme reclamee en federal. 11 conclut a ce qu'illui plaise, vu les art. 1 er et 11 de demande avec depens. . la convention entre la Suisse el la France, du 15 Juin 1869, Ce jugement est fonde, en substance, sur les motifs ci- sur la compMence judiciaire, rart. 3 du traite de commerce apres: et d'etablissenent du 6 Septembre 1855 entre la Suisse et Le defendeur esl Frangais et a, depuis les operations qui l'Angleterre, dire ef prononcer que les Tribunaux genevois
78 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 10. 79 sont incompetents pour statuer sur la demande du sieur Me- si, en se declarant competents dans le litige, les tribunaux gevand, et en consequence annuler et meUre a neant tant genevois ont viole soit un droit constitutionnel, soit une des l'arret de la Cour de justice de Geneve du 20 decembre 1880, dispositions des traites internationaux qui seraient applicables que le jugement du Tribunal de commerce du 30 Septembre en l'espece. meme annee. 2° Le recourant n'allegue pas me me la violation, a son pre- A l'appui de ces conclusions le recourant fait valoir en re- judice, d'un droit constitutionnel garanti, mais il· se borne a sume les motifs suivants : pretendre qu'en retenant la cause, les tribunaux de Geneve Quinat, Frangais etabli a Paris anterieurement a la date ont fait une fausse interpretation de l'art. 1er du traite de de l'exploit improductif d'instance, ale droit d'invoquer sa 1869 entre la Suisse et la France, statuant que dans des con- nationalite pour exciper de l'incompetence des Tribunaux testations en matiere mobiliere et personnelle qui s'eIeveront suisses, en conformite de rart. 1er de la convention entre la . soit entre Suisses et Frangais, soit entre Frangais et Suisses, Suisse et la France. En vain le demandeur se base sur sa le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les qualite de citoyen anglais pour soutenir que l~s Trib??aux juges natureIs du defendeur. genevois sont competents pour trancher le present htlge : 80 Ce grief ne saurait etre accueilli. Il resulte, en effet, il est impossible d'admettre que des etrangers puissent avec evidence du texte precite que Ia disposition contraignant avoir a Geneve une position plus favorable et des droits le demandeur ä porter ses pretentions devant le juge du do- plus etendus que les citoyens suisses eux-memes. Or, d'apres micile du defendeur, est applicable uniquemenr aux contes la- le traite franco-suisse da 1869, les Suisses doivent assigner tions nees soit entre Suisses et Frangais, soit entre Frangais les citoyens frangais domicilies en France devant les tribu-· et Suisses; c'est donc abusivement que le recourant l'invoque naux frangais de leur domicile, meme a raison des obliga- dans un litige pendant entre un sujet Anglais et un citoyen tions contractees a Geneve. Le recourant estime que la Con- Fran!iais. federation Suisse el la France, en concluant le traHe dont il Cette interpretation, seule compatible avec la lettre de l'ar- s'agit, ont entendu faire un traite de reciprocite q~i assurät ticle 1er precite, trouve en outre sa confirmation soit dans le aux ressortissants des deux pays les memes drOlts et les message du Conseil federal ä I' Assemblee fMerale du 28 Juin memes garanties, et tout particulierement le benefice d'etre 1869 concernant le traite en question, soit dans les decisions juges par leurs juges natureIs quelle que fUt la nationalite du de cette Assemblee dans des cas analogues. demandeur. Or, le jugement et rarret dont est recours sont C' est ainsi que le dit message conslate que la distinction contraires a la lettre et aresprit du traite; ils creent une ex- entre Fran!;ais et Suisses ou entre Suisses el Frangais, a du cepLion que les parties contractantes n'ont pas prevue et ils etre articulee sur la demande expresse des delegues frangais, privent un Franyais domicilie en France du benefice que ce afin de bien indiquer qtte la disposition en question n'est point traite lui assure. applieable aux eOlltestations entre Franr;ais, ete. Dans sa reponse, Megevand coneIut au rejet du recours en La Commission du Conseil des Etats, chargee d'examiner s'associant aux considerants invoques par les tribunaux ge- le recours A. Millot, aZurich, a egalement constate expresse- nevois. ment dans son rapport du 15 Juin 1874, ensuite duquel la Statuant sur ces (aits et eonsiderant en df'oit : decision des Chambres federales est intervenue, que lorsque 1 Le recours de droit public interjete par le sieur Quinat 0 rart. 1 er du traite de 1869 parle de contestations entre Fran- place le Tribunal federal devant la seule question de savoir cais et Suisses dont les reeIamations. personnelles doivent etre
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portees devant le juge du domicile, cette reslriction a ete in- tentionnellement voulue et expressement convenue entre les parties. (Voy. Feuille federale 1874, 11, pag.125.) 4 0 Aces considerations s'ajoute Ie fait significatif que 1e ß. mVILRECHTSPFLEGE traite de 1869, lorsqu'il veut etendre aux rapports de droit des etrangers une de ses dispositions, en fait une mention ADIIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE expresse. C'est ainsi que 1'art. 6 de ce traite regle exclusive- '1. ment ce qui a trait a Ia faillite d'un Fran~ais ayant un eta- blissement de commerce en Suisse, et a celle d'un Suisse ayant un etablissement de commerce en France : puis l'art. 9 ibid. 1:. Organisation der Bundesrechtspflege. prevoit specialement Ie cas de la faillite d'un non-ressortissant Organisation judiciaire federale. des pays contractants en staLuant que Ia faillite d'un etranger etabli soit en Suisse, soit en France, qui aura des creanciers Kompetenz des Bundesgerichtes in Civilsachen. suisses el fran~ais, et des biens situes en Suisse ou en France, Competence du Tribunal federal en matiere civile. sera, si elle est declaree dans run des deux pays, soumise aux dispositions des arl. 7 el 8. Le silence complet du traite €5ie~e inr. 6 liierer €5ammlung. relativement ä toute extension ades ressorlissants etrangers, du prescrit de 1'art. 1 er, vienf. encore corroborer l'interpreta- ti on donnee a cet article dans les considerants qui precedent. 50 Le recourant est enfin mal venu a arguer du traite n. Verfahren vor dem Bundesgerichte conclu en 1855 entre la Suisse et Ia Grande-Bretagne, puisque in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. d'une part Quinat n'est ressortissant d'aucun de ces Etats contractants, et qu'au surplus cette convention de commerce Procedure a suivre devant le Tribunal federal et d'etablissement, entierement etrangere aux questions de en matiere civile. competence judiciaire, ne contient aucune prescription rela- tive au for. 11. Uttgeil \)om 29. 3anuar 1881 in €5act;en 60 Les jugements dont est recours ne vont des lors a ren- €5~innetel an lier EOt3e. contre d'aucune disposition des traites invoques.
Dispositiv
Par ces motifs, A. ~UJ:ct; Urt~eH be~ .\Bttnbe~gertct;teS bom 23. :S:>ftcbtt 1880 Le Tribunal federal wurbe in ber, ~aftvffict;t aug bem ijabrtfbetrteb betreffenben, ~wifct;en ben 3mpetraten alg .\'trägern unli ffiefurrentelt unb ber prononce: 3m~etrantin alg .\Benagtet unb ffiefurBbetfagtet .an~ängigen Le recours est ecarte comme mal fonde. ffiect;H1fact;e etfannt:
1. .\Benagte ift fct;ulbig, ben .\'trägern eine @ntfd)äbigung \)on 7000 ijr., ab~üg1ict; ber barauf bere1t!5 6eöa~1ten .\Beträge ne6ft ßinB ~u 5 0 10 feit 25. 3ttni 1878 ~u bC3al)len. 2. u. f. tu. VII - 1881 6