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Décision

C-2433/2019

27 août 2019Français8 min

Source admin.ch

Considérants

2.

septembre 2010; cf. BETTINA KAHIL-WOLFF, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in: Ulrich Meyer-Blaser (édit.), Soziale Sicherheit, Bâle 2007, p. 149 ss, n° 98), que, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les références citées), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 24 mai 2019, le recourant a été invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans les 30 jours dès notification (TAF pce 2), -- 3 of 5 -C-2433/2019 Page 4 que cette décision indiquait expressément les modalités de paiement, à savoir notamment que le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (TAF pce 2), que le recourant a ainsi été suffisamment informé quant aux modalités de paiement et aux suites de leur non-observation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008; cf. également ATF 127 V 65), que la décision incidente du 24 mai 2019 a été notifiée valablement au recourant le 31 mai 2019 (TAF pce 5), que le délai pour effectuer le paiement de l’avance de frais est ainsi arrivé à échéance le 1er juillet 2019 (art. 20ss PA), que l’avance de frais n’a pas été versée dans ce délai, le recourant n’ayant par ailleurs pas formulé de demande de prolongation de délai avant son échéance, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l’art. 37 LTAF), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 lit. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 63 PA en combinaison avec l’art. 6 let. b FITAF), que, vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF), -- 4 of 5 -C-2433/2019 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. L’avance sur les frais de Fr. 800 payée par le recourant lui sera remboursée avec l’entrée en force du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (recommandé avec accusé de réception; annexe: formulaire de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé) La juge unique: Le greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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