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Décision

C-3747/2017

30 octobre 2018Français14 min

Source admin.ch

Considérants

2.

LAI); que selon l'art. 63 al. 4, 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière; que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 13 mars 2018, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant et invité ce dernier à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance et a expressément averti le recourant « qu’à défaut de paiement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité » (TAF pce 9), que conformément à l’art. 20 al. 2 bis PA, une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution, que la première tentative de distribution a eu lieu le 16 mars 2018 (cf. extrait du suivi des envois de la Poste suisse; TAF pce 11), que le délai a commencé à courir le 24 mars 2016 et que le dernier jour du délai de

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jours était ainsi le 7 mai 2018, eu égard aux féries judiciaires (art. 22a al. 1 let. a PA),

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C-3747/2017 Page 5 qu’aucune avance de frais n’a été versée dans le délai imparti (TAF pce 12), qu’en vertu de l’art. 22 al. 2 PA, le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration, que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1 PA), qu’en l’espèce, aucune demande de prolongation pour le paiement de l’avance de frais n’a été requise du recourant, qu’aux termes de l’art. 41 LPGA, si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que si le délai a été fixé par l’autorité, la demande doit en principe être introduite devant cette même autorité, l’autorité compétente étant celle qui, si la restitution du délai est accordée, doit se prononcer sur l’action ultérieure de la partie (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2;9C_75/2008 du 20 août 2008; PATRICIA EGLI, in: Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 24 n° 6 p. 498), que la règle de l’art. 41 LPGA correspond dans son principe à celle de l’art.

24 al. 1 PA, laquelle se retrouve également à l’art. 50 al. 1 LTF, et fait état de trois conditions cumulatives à la restitution de délai, lesquelles s’appliquent tant aux délais légaux qu’aux délais judiciaires: un empêchement ne présentant aucun caractère fautif, une demande en restitution déposée dans les trente jours qui suivent la cessation de l’empêchement et l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Corboz et Alii, Commentaire de la LTF, 2014, art. 50 LTF n° 5 et 8), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 304 ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement non fautif d'agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant l’intéressé ou son mandataire non seulement hors d'état d’agir luimême dans le délai, mais aussi de charger un tiers d'accomplir les actes -- 5 of 7 -C-3747/2017 Page 6 de procédure nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.3; ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a ss et les références citées), comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave et soudaine (ATF 119 II 86 consid. 2a; 114 II 181 consid. 2; 112 V 255 consid. 2a et les références citées). L'autorité ne dispose en outre d'aucune marge d'appréciation dans l'application de l'art. 24 al. 1 PA, en ce sens que, s'il n'existe aucun motif valable de restitution, elle doit rejeter la demande (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5325/2012 du 16 janvier 2013 consid. 1), que le recourant n'a pas présenté de requête de restitution de délai et qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’ainsi il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF), (Le dispositif se trouve à la page suivante)

24 al. 1 PA, laquelle se retrouve également à l’art. 50 al. 1 LTF, et fait état de trois conditions cumulatives à la restitution de délai, lesquelles s’appliquent tant aux délais légaux qu’aux délais judiciaires: un empêchement ne présentant aucun caractère fautif, une demande en restitution déposée dans les trente jours qui suivent la cessation de l’empêchement et l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Corboz et Alii, Commentaire de la LTF, 2014, art. 50 LTF n° 5 et 8), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 304 ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement non fautif d'agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant l’intéressé ou son mandataire non seulement hors d'état d’agir luimême dans le délai, mais aussi de charger un tiers d'accomplir les actes -- 5 of 7 -C-3747/2017 Page 6 de procédure nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.3; ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a ss et les références citées), comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave et soudaine (ATF 119 II 86 consid. 2a; 114 II 181 consid. 2; 112 V 255 consid. 2a et les références citées). L'autorité ne dispose en outre d'aucune marge d'appréciation dans l'application de l'art. 24 al. 1 PA, en ce sens que, s'il n'existe aucun motif valable de restitution, elle doit rejeter la demande (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5325/2012 du 16 janvier 2013 consid. 1), que le recourant n'a pas présenté de requête de restitution de délai et qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’ainsi il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF), (Le dispositif se trouve à la page suivante)

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C-3747/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé) La juge unique: La greffière: Caroline Bissegger Alison Mottier Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition:

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