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Décision

C-6532/2016

14 novembre 2016Français5 min

Source admin.ch

Considérants

33.

let. c à f LTAF, qu’en l’occurrence la CSC est une unité de l’administration visée par l’art.

33.

let. d LTAF,

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C-6532/2016 Page 3 que la décision de la CSC du 19 septembre 2016 était sujette à une opposition auprès de la CSC elle-même comme d’ailleurs les voies de droit l’avaient indiqué, qu’il appert également des actes de l’autorité inférieure que l’instance de l’intéressé à l’encontre de la décision attaquée est une opposition au sens de l’art. 52 LPGA, qu’il relève de la compétence de l’autorité inférieure de traiter l’opposition de l’intéressé (art. 52 LPGA), que selon l’art. 8 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), auquel renvoie l’art. 37 LTAF, l’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente, (Le dispositif figure sur la page suivante)

C-6532/2016 Page 3 que la décision de la CSC du 19 septembre 2016 était sujette à une opposition auprès de la CSC elle-même comme d’ailleurs les voies de droit l’avaient indiqué, qu’il appert également des actes de l’autorité inférieure que l’instance de l’intéressé à l’encontre de la décision attaquée est une opposition au sens de l’art. 52 LPGA, qu’il relève de la compétence de l’autorité inférieure de traiter l’opposition de l’intéressé (art. 52 LPGA), que selon l’art. 8 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), auquel renvoie l’art. 37 LTAF, l’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente, (Le dispositif figure sur la page suivante)

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C-6532/2016 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La contestation interjetée contre la décision du 19 septembre 2016 de la CSC devant ce tribunal est irrecevable, le Tribunal de céans n’étant fonctionnellement pas compétent.

2.

Le recours de l’intéressé est transmis à la CSC comme objet de sa compétence afin qu’elle continue la procédure d’opposition et rende une décision sur opposition.

3.

Le présent arrêt est adressé: – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé; annexe: l’acte de contestation de la décision et les pièces au dossier), – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le président du collège: Le greffier: Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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