Lexipedia

Décision

C-7319/2015

26 novembre 2015Français6 min

Source admin.ch

Considérants

20.

PA),

-- 2 of 4 --

C-7319/2015 Page 3 qu'en conséquence, le recours posté le 9 novembre 2015 (cf. timbre postal) est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'à titre superfétatoire, il peut être observé que la décision attaquée du 28 septembre 2015 a été annulée informellement par l'OAIE par note interne du 5 octobre 2015, sans pour autant que la recourante en ait été informée sans délai, que le 27 octobre 2015, l'OAIE a par ailleurs envoyé à la recourante un projet de décision matérielle concernant sa demande de prestations, qu'il ressort implicitement dudit projet matériel que la décision du 28 septembre 2015 de non-entrée en matière sur la demande de prestations était devenue caduque, que pour ce motif aussi, le recours posté le 9 novembre 2015 aurait dû être déclaré irrecevable, qu'enfin, le projet de décision du 27 octobre 2015 n'est pas une décision au sens de l'art. 5 PA susceptible d'être attaquée par voie de recours devant le TAF (cf. arrêts du TAF C-2416/2015 du 23 avril 2015 et C-3638/2011 du 30 juin 2011), qu'il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]), que compte tenu aussi de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'allouer des dépens (art. 64 PA en lien avec les art. 7 ss FITAF), (dispositif à la page suivante)

C-7319/2015 Page 3 qu'en conséquence, le recours posté le 9 novembre 2015 (cf. timbre postal) est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'à titre superfétatoire, il peut être observé que la décision attaquée du 28 septembre 2015 a été annulée informellement par l'OAIE par note interne du 5 octobre 2015, sans pour autant que la recourante en ait été informée sans délai, que le 27 octobre 2015, l'OAIE a par ailleurs envoyé à la recourante un projet de décision matérielle concernant sa demande de prestations, qu'il ressort implicitement dudit projet matériel que la décision du 28 septembre 2015 de non-entrée en matière sur la demande de prestations était devenue caduque, que pour ce motif aussi, le recours posté le 9 novembre 2015 aurait dû être déclaré irrecevable, qu'enfin, le projet de décision du 27 octobre 2015 n'est pas une décision au sens de l'art. 5 PA susceptible d'être attaquée par voie de recours devant le TAF (cf. arrêts du TAF C-2416/2015 du 23 avril 2015 et C-3638/2011 du 30 juin 2011), qu'il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]), que compte tenu aussi de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'allouer des dépens (art. 64 PA en lien avec les art. 7 ss FITAF), (dispositif à la page suivante)

-- 3 of 4 --

C-7319/2015 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est adressé: – au mandataire de la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à la recourante pour connaissance (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) Le juge unique: La greffière: Vito Valenti Marcella Lurà Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

-- 4 of 4 --

C-7319/2015 | Lexipedia