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Décision

D-1016/2018

8 mai 2020Français11 min

Source admin.ch

Considérants

45.

ss), que les documents cités dans le recours portant sur la vengeance privée en Egypte, ne sauraient, dans le cas particulier, modifier cette analyse, que le recourant a également fait valoir que son refus d’effectuer son service militaire, auquel il avait été convoqué après son départ d’Egypte, lui vaudrait une sanction pénale disproportionnée, que, toutefois, selon une jurisprudence constante et bien établie, les éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en principe pas une persécution déterminante en matière d’asile, que cela peut cependant être le cas, de manière exceptionnelle, si, pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée est exposée à une sanction plus sévère que ne le serait une autre placée dans la même situation (polit malus), si la peine infligée est d'une sévérité -- 4 of 8 -D-1016/2018 Page 5 disproportionnée ou, encore, si l'accomplissement du service militaire exposerait la personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3; cf. aussi arrêts du Tribunal D-5155/2016 du 9 novembre 2016; E-5197/2015 du 23 août 2016 consid. 5; D-3983/2007 du 13 mars 2013 consid. 6.2; cf. également Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 44), qu’in casu, aucune de ces exceptions n’est réalisée, qu’en particulier, l’intéressé n’a ni allégué ni a fortiori démontré ou rendu vraisemblable qu’il serait exposé à une sanction disproportionnée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, que, cela dit, ses déclarations (cf. le recours, ch. 29, p. 9: peine maximale de trois ans d’emprisonnement en cas de désertion ou insoumission), pas plus que les moyens de preuve fournis, ne permettent d’envisager une sanction disproportionnée, qu'enfin, les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 - 8.3.6, et arrêts cités), ni à fortiori en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, -- 5 of 8 -D-1016/2018 Page 6 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Egypte ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’expériences professionnelles en tant qu’agriculteur et boulanger, et n’a pas allégué de graves problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, -- 6 of 8 -D-1016/2018 Page 7 conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1016/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant payée le

8 mars 2018.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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