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Décision

D-1694/2018

14 mai 2018Français16 min

Source admin.ch

Considérants

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2 à 13.4), que l’intéressé est originaire du district de Jaffna et y avait son dernier domicile, depuis (…) 2010 jusqu’à son départ du pays (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2016, question no 2.02 p. 4 s.; procès-verbal de l’audition du […] 2016, question no 60 p. 7), que sa femme et ses deux enfants, ainsi que ses cinq sœurs, y vivent encore actuellement, de sorte qu’il dispose d’un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2016, questions no 41 ss p. 5 s. et no 53 ss p. 7), qu’en outre, il bénéficie d’expériences professionnelles (comme agriculteur, puis ouvrier et aide-maçon) et exerçait une activité lucrative au moment de quitter son pays (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2016, question no 1.17.05 p. 4; procès-verbal de l’audition du […] 2016, questions no 55 ss p. 8), que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu’il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à son arrivée dans son pays, et qu’il sera en mesure de subvenir à ses besoins, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant de sa carte d’identité nationale et étant tenu, au besoin, de collaborer à l’obtention de -- 8 of 10 -D-1694/2018 Page 9 documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1694/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition:

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