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Décision

D-2259/2020

18 janvier 2022Français31 min

Source admin.ch

Considérants

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mars 2021 pour un traitement des suites d’une blessure au genou gauche, au Sri Lanka, en 2000, le troisième complément de recours du 30 juin 2021, auquel est joint un rapport psychiatrique daté du 14 juin 2021, le quatrième complément de recours du 12 janvier 2022, auquel sont joints trois rapports psychiatriques datés des 17 juin, 3 et 21 septembre 2021 ainsi qu’une note d’honoraires d’un montant de 6’709.80 francs, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans -- 4 of 16 -D-2259/2020 Page 5 l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), que s’agissant de l’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid.1.2); qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2007/41 consid. 2; voir également MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.); qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, que, dans la partie en droit de son recours, A._______ fait valoir une violation du droit d’être entendu pour instruction insuffisante et manque de motivation s’agissant des motifs médicaux invoqués, une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction en présence d’allégations de tortures et mauvais traitements, ainsi qu’une violation du droit d’être entendu pour instruction insuffisante et manque de motivation s’agissant de ses liens avec les LTTE et du risque de persécution, qu’il convient d’examiner ces trois griefs formels prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu, tiré des art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de -- 5 of 16 -D-2259/2020 Page 6 s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, que selon l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1); qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi; ATAF 2014/2 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss), qu’il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l’obligation d’instruire non seulement les éléments de fait pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu’une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss;

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D-2259/2020 Page 7 WEISSENBERGER/HIRZEL, in: Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 61 no 15 ss), que, selon le recours, le SEM n’aurait pas tenu compte des nombreux rapports médicaux que A._______ a produits avant le prononcé de la décision attaquée et qui constatent la présence d’éclats d’obus dans le genou gauche et exposent ses troubles psychiques, que le prénommé a joint à ses courriers des 4 juin et 22 juillet 2019 – antérieurs – à la décision attaquée sept rapports médicaux, selon lesquels il présente de petites anomalies au niveau dorso-lombaire, ainsi qu’une blessure de guerre à la jambe gauche traitée par antidouleurs et une pommade ne nécessitant, en l’état, pas d’intervention, qu’au stade du recours, il a produit un certificat médical du Dr (…), daté du

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juillet 2019 déjà et seulement de quatre lignes, qui fait certes état de graves troubles psychiques, mais ne mentionne pas lesquels et précise qu’un changement est possible en fonction de l’évolution clinique, que ce n’est qu’avec les deux compléments de recours des 19 juin 2020 et

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juin 2021 que l’intéressé a finalement produit deux rapports psychiatriques, que, partant, le SEM n’avait pas connaissance de ces troubles psychiques lorsqu’il a rendu sa décision, que le grief de violation du droit d’être entendu pour instruction insuffisante et manque de motivation, s’agissant de motifs médicaux invoqués, est donc infondé, que le recourant se plaint ensuite d’une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction en présence d’allégations de tortures et de mauvais traitements, que, selon la jurisprudence du CAT, il incomberait à l’Etat partie de procéder à un examen sérieux et approfondis de ces griefs lorsque le requérant a présenté des allégations plausibles de tortures, que, d’une part, le recourant n’a pas présenté les mauvais traitements allégués, subis en 2006 et/ou 2007 selon les versions, comme le point central de sa demande d’asile, mais les recherches par le CID dont il ferait l’objet depuis 2012, -- 7 of 16 -D-2259/2020 Page 8 qu’il a en effet mentionné ces prétendus mauvais traitements en passant, lors de la fin de l’audition du 5 mars 2019, à un moment où la personne en charge de dite audition l’avait confronté à plusieurs contradictions dans ses allégations et où il s’agissait d’un renvoi éventuel dans son pays (cf. Q129 à Q131 du pv d’audition), que, d’autre part, les allégations de tortures du recourant ont été qualifiées d’invraisemblables par le SEM, de sorte qu’il n’incombait pas à cette autorité, au sens de la jurisprudence du CAT, de procéder à un examen sérieux et approfondi de ces griefs, puisqu’ils n’étaient justement pas considérés comme plausibles, que le grief de violation de la maxime inquisitoire pour défaut d’instruction en présence d’allégations de tortures et mauvais traitements est donc infondé, qu’enfin, le recourant invoque comme troisième grief formel une violation du droit d’être entendu pour instruction insuffisante et manque de motivation sur ses liens avec les LTTE et le risque de persécution y relatif, que la décision attaquée explique pourquoi l’intéressé a été considéré comme n’ayant pas de liens étroits avec les LTTE et ne risquait ainsi pas de persécution à son retour, ces explications ayant d’ailleurs été comprises et attaquées au fond dans le recours (cf. infra), que ce troisième grief est partant lui aussi infondé, que, sur le fond, le recourant fait tout d’abord valoir une violation de l’art. 7 LAsi car les contradictions relevées par le SEM ne concernent que des points secondaires et sont dues à ses troubles psychiques, une image d’ensemble parfaitement vraisemblable se dégageant du récit, qu’il se plaint ensuite d’une violation de l’art. 3 LAsi, motifs pris qu’il serait exposé à de sérieux préjudices dans son pays d’origine pour avoir combattu aux côtés des LTTE pendant plusieurs années, été soigné dans les hôpitaux pour blessés de guerre du mouvement, employé par celui-ci et présenter des cicatrices faisant peser sur lui des suspicions, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de -- 8 of 16 -D-2259/2020 Page 9 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’en effet, le recourant a présenté des versions divergentes sur ses liens avec les LTTE, mentionnant, lors de la première audition, qu’il n’en avait -- 9 of 16 -D-2259/2020 Page 10 jamais fait partie, ni ne les avait aidés, mais que, par contre, son père avait aidé ce mouvement (cf. ch. 7.02 du pv de l’audition du 5 décembre 2017), avant d’indiquer, lors de la seconde audition, avoir travaillé pour les LTTE (cf. Q7 et Q92 du pv de l’audition du 5 mars 2019), puis, finalement, dans son recours, avoir été un combattant actif en leur sein, avec nom de code et numéro d’enregistrement inscrit à trois endroits du corps (cf. recours, p. 3), que, outre les divergences déjà citées concernant sa collaboration avec les LTTE, A._______ a d’abord indiqué, dans sa première version du 5 décembre 2017, avoir dû vivre caché au Sri Lanka, dès 2007 déjà, jusqu’en 2011, parce qu’il était recherché, avant de partir en 2012 en Malaisie, puis en Indonésie, que, par contre, selon sa deuxième version du 5 mars 2019, il a mentionné avoir été quatre fois à l’étranger de 2007 à 2016 (en Inde, en Malaisie, en Indonésie, à Dubaï) et être recherché par le CID depuis (…) 2016 seulement, soit neuf ans plus tard par rapport à sa première version, qu’enfin, il a indiqué avoir quitté son pays, selon les versions, en (…) ou en (…) 2017, muni de son propre passeport (cf. Q83 et Q84 du pv de l’audition du 5 mars 2019), qui a pourtant été établi le (…), soit (…) après le moment où le CID aurait commencé à le rechercher selon ses indications lors de cette même audition, que, dans la partie en fait de son recours, A._______ présente encore une troisième version de son parcours de vie, à teneur de laquelle il a vécu caché au Sri Lanka pendant neuf mois depuis 2006 déjà, puis est allé en Inde courant mai 2007, avant de revenir au Sri Lanka en octobre 2011; qu’il serait parti à Singapour en février 2012 et serait allé en Malaisie pour rentrer au Sri Lanka en (…) 2016; qu’il aurait alors vécu caché dans son pays d’origine pendant une année, se serait rendu à Dubaï début 2017, muni de son propre passeport et d’un visa, pour retourner au Sri Lanka peu après et enfin en repartir courant (…) 2017, que le psychiatre traitant mentionne, dans ses rapports des 15 mai 2020 et 14 juin 2021 produits avec les compléments de recours, encore une autre version des événements, à savoir un départ du Sri Lanka en 2017, « suite à des persécutions répétées et à de nombreux passages à tabac par les forces gouvernementales avec une première arrestation en 2011 pour haute trahison, car il aurait apporté une aide logistique aux rebelles de 2000 à 2011 », -- 10 of 16 -D-2259/2020 Page 11 que, contrairement au point de vue du recourant, les nombreuses versions des faits concernent justement les points centraux de sa demande d’asile et non des « éléments secondaires » (cf. recours p. 13), que les divergences sont telles, qu’elles ne peuvent pas être expliquées par ses troubles psychiques, qu’ainsi, l’argumentation du recours, selon laquelle une « image d’ensemble parfaitement vraisemblable » se dégagerait du récit (cf. recours p. 16), ne peut nullement être suivie, qu’outre les incohérences du récit de A._______ concernant son parcours de vie et sa collaboration avec les LTTE, le fait d’avoir obtenu un passeport, qui lui a permis de quitter légalement le pays, un visa et une authentification d’un certificat de naissance après son départ est contraire à toute logique et rend ses allégations, selon lesquelles il serait recherché, encore moins crédibles, que, de surcroît, on ne voit pas pourquoi les autorités sri lankaises voudraient subitement interroger le prénommé sur des faits qui se seraient passés des années auparavant, la guerre étant maintenant terminée depuis plus de 12 ans, qu’ainsi, les conditions de vraisemblance posées à l’art. 7 LAsi ne sont manifestement pas réunies, que les conditions de la pertinence des motifs d’asile (art. 3 LAsi) ne doivent donc, en l’état, pas être examinées, que le recourant ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de l’art. 54 LAsi, que A._______ n’a pas rendu crédible avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de lui octroyer l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), -- 11 of 16 -D-2259/2020 Page 12 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s’étant, à juste titre, pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en conséquence, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1), que ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l’issue des élections législatives du -- 12 of 16 -D-2259/2020 Page 13

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août 2020, ni enfin la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4009/2020 du 8 septembre 2020, p. 8), qu’in casu, l’intéressé est originaire de (…) (dans la province de l’Est) et a vécu en dernier lieu à (…) (dans la province du Nord), région du pays où l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, pour autant que les critères d’exigibilité soient remplis dans le cas particulier (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.3.3 et 13.4), qu’il en va ainsi en l’espèce, attendu que A._______ n’a pas encore atteint la (…), a suivi l’école 10 ans dans son pays d’origine, y a exercé une activité lucrative pendant plusieurs années et y a gardé des contacts avec ses parents et au moins une de ses sœurs, que les autorités d’asile peuvent au demeurant exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que, sous l’angle médical, il ressort des nombreux rapports médicaux, produits avec le recours et ses quatre compléments, dont le plus récent date du 21 septembre 2021, que le recourant présente, sur le plan physique, une blessure au genou gauche, qui ne nécessite aucun traitement actuellement, et, sur le plan psychique, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), un état de stress posttraumatique (F43.1), un trouble dissociatif mixte (F44.7) un retard mental moyen sans mention de troubles du comportement (F71.9) ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et autres substances psycho-actives avec utilisation nocive pour la santé (F19.1), que l’intéressé suit un traitement psychothérapeutique et médicamenteux comprenant des antidépresseurs, des antipsychotiques, des benzodiazépines, des antidouleurs (en réserve, en cas de douleurs) et des somnifères (en réserve, en cas d’insomnie), soit des médicaments très courants, également disponibles au Sri Lanka, que la représentante indique, dans son quatrième complément de recours du 12 janvier 2022, que, selon les renseignements téléphoniques obtenus auprès de son médecin traitant, le 5 janvier 2022, l’état de santé du -- 13 of 16 -D-2259/2020 Page 14 recourant est extrêmement fluctuant et que, malgré quelques signes d’amélioration par moment, il ne faut pas compter avec une amélioration durable, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; arrêt du Tribunal E-340/2019 du

25 avril 2019 consid. 5.3); que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse; que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’in casu, les affections psychiques dont souffre le recourant ne sont pas d’une nature telle qu’il y aurait lieu de conclure qu’en l’absence – le cas échéant – de prise en charge adéquate, il en résulterait pour lui une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à sa santé, au sens de la jurisprudence précitée, qu’il sied encore de relever à ce sujet que le traitement psychiatrique n’a été mis en place qu’en juillet 2019, soit 20 mois après l’arrivée du recourant en Suisse, que, quoi qu’il en soit, les soins médicaux de base sont disponibles de manière gratuite dans la province d’origine du recourant, y compris pour le traitement des troubles psychiatriques (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 14.2.2 et les nombreuses références citées), même si ces traitements n’atteignent pas le standard élevé existant en Suisse, -- 14 of 16 -D-2259/2020 Page 15 que l’exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi), qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’étant statué sur le fond, la requête de dispense de l’avance de frais est sans objet, que la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions étant manifestement infondées lors du dépôt du recours, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

25 avril 2019 consid. 5.3); que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse; que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’in casu, les affections psychiques dont souffre le recourant ne sont pas d’une nature telle qu’il y aurait lieu de conclure qu’en l’absence – le cas échéant – de prise en charge adéquate, il en résulterait pour lui une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à sa santé, au sens de la jurisprudence précitée, qu’il sied encore de relever à ce sujet que le traitement psychiatrique n’a été mis en place qu’en juillet 2019, soit 20 mois après l’arrivée du recourant en Suisse, que, quoi qu’il en soit, les soins médicaux de base sont disponibles de manière gratuite dans la province d’origine du recourant, y compris pour le traitement des troubles psychiatriques (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 14.2.2 et les nombreuses références citées), même si ces traitements n’atteignent pas le standard élevé existant en Suisse, -- 14 of 16 -D-2259/2020 Page 15 que l’exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi), qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’étant statué sur le fond, la requête de dispense de l’avance de frais est sans objet, que la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions étant manifestement infondées lors du dépôt du recours, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-2259/2020 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition:

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