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Décision

D-2934/2018

29 mai 2018Français14 min

Source admin.ch

Considérants

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu’en conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu’ensuite, rien ne permet d’admettre que la décision négative des autorités d’asile allemandes prise à l’égard des recourants ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l’art. 33 Conv. réfugiés, à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, -- 5 of 9 -D-2934/2018 Page 6 qu’à cet égard, les intéressés n’ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que leurs demandes de protection déposées en Allemagne n’auraient pas été traitées conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure, que de plus, une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping »), que, par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’en outre, les recourants n’ont pas pas démontré que leurs conditions d'existence en Allemagne, où ils ont vécu durant plusieurs mois, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’il ressort au contraire des pièce produites à leur dossier qu’ils ont, suite au dépôt de leur demande d’asile du (…), bénéficié d’un logement dans ce pays (« Notwohnung »), ayant d’ailleurs été autorisés à y séjourner jusqu’au (…), que s’agissant de la peine d’emprisonnement dont seraient menacés les recourants en Allemagne et celles qu’ils y auraient déjà purgées par le passé pour des infractions de droit commun, c’est à juste titre que le SEM a retenu que ce pays était un Etat de droit et que rien n’indiquait que les recourants ne pourront pas, en cas de besoin, y faire valoir leurs droits par-devant les autorités, dont en particulier les autorités judiciaires ainsi que le service de protection des mineurs compétent, -- 6 of 9 -D-2934/2018 Page 7 qu’enfin, rien n’indique que B._______ soit, en raison de sa grossesse ou pour un autre motif d’ordre médical, empêchée de voyager, qu’en tout état de cause, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que son transfert vers l’Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé ou pour celle de son enfant à naître, que dans le cas où l’intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment du transfert vers ce pays, il lui appartiendra d’en informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure, que par conséquent, le transfert des recourants vers l’Allemagne n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d’Etat a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, entré en matière sur les demandes d’asile introduites par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, et a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Allemagne en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que partant, le recours doit être rejeté, -- 7 of 9 -D-2934/2018 Page 8 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d’une avance de frais formulée par les recourants, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-2934/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition:

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