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Décision

D-3448/2015

27 novembre 2015Français10 min

Source admin.ch

Considérants

3.

LAsi, que, toutefois, il n'existe pas en Afghanistan de risque généralisé d'être la victime d'une telle persécution (cf. notamment CORINNE TROXLER GULZAR, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Afghanistan: mise à jour, les conditions de sécurité actuelles, Berne, 13 septembre 2015; Human Rights Watch, World Report 2015, Afghanistan), que, de plus, les craintes de persécution réfléchie du recourant, en raison des activités de son père en faveur des talibans, ne paraissent plus être d'actualité, qu'en effet, il n'a jamais fait état d'actes de persécution contre son demifrère, alors que celui-ci et son père vivaient ensemble en Afghanistan encore en 2012 (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 19 novembre 2014, réponse à la question 7, p. 2), qu'en outre, le recourant ne risque plus d'être la victime d'une persécution découlant des activités déployées par son père en faveur des talibans dès lors que celui-ci ne séjourne plus en Afghanistan, mais au Pakistan, qu'en tout état de cause, les personnes qui auraient tué son frère et sa sœur sont décédées (cf. pv. du 19 novembre 2014, réponses aux questions

26.

et 29, p. 5 et 6), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi,

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D-3448/2015 Page 6 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi doit ainsi être rejeté, que l'intéressé étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de celui-ci, les trois obstacles à l'exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

D-3448/2015 Page 6 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi doit ainsi être rejeté, que l'intéressé étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de celui-ci, les trois obstacles à l'exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

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D-3448/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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