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Décision

D-3472/2016

13 juin 2016Français24 min

Source admin.ch

Considérants

11.

août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé a bénéficié d'un visa délivré par les autorités italiennes, encore valable au moment où il a déposé sa demande d'asile en Suisse, le 25 février 2016, que, conformément à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que le 24 mars 2016, le SEM a soumis à ces dernières une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur cette même disposition, que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté dans le recours, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III; cf. aussi les considérants à la page 7 ci-après), -- 5 of 11 -D-3472/2016 Page 6 que dans son recours, A._______ s’oppose à son transfert en Italie parce qu’il y a vu quelqu’un, à savoir le chef de son village, lequel connaissait la raison qui l’avait forcé à s’expatrier, cette personne risquant de lui nuire gravement pour cette raison s’il devait lui-même retourner dans cet Etat; qu’il invoque aussi n'avoir pas déposé de demande d'asile en Italie et n'y avoir passé que cinq jours, en dormant dans une gare, n’y avoir ni famille ni réseau social et ne pas parler la langue italienne, qu'en argumentant de la sorte, le recourant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, la Convention du

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture), que l'Italie est aussi liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que ces directives, qui abrogent et remplacent les anciennes directives no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32 directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées, dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les particuliers devant les juridictions nationales à partir de cette date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, -- 6 of 11 -D-3472/2016 Page 7 qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. CourEDH, arrêt Tarakhel contre Suisse du

4 novembre 2014, n° 29217/12, § 104; arrêt M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'arrêt M.S.S., de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. CourEDH, décision K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du 4 juin 2013, n° 6198/12, § 61 et § 66; arrêt M.S.S., §§ 338 ss; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des défaillances structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Tarakhel précité, § 114; décision d'irrecevabilité A.M.E. contre Pays-Bas, n° 51428/10, § 35), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire reste présumé, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, que, dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, -- 7 of 11 -D-3472/2016 Page 8 qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. à ce sujet les motifs, liés à […], qui auraient conduit à sa fuite du Nigéria), qu'ensuite, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne, que, sans nier la situation difficile régnant en Italie s'agissant des capacités actuelles d'accueil (cf. ci-dessus), le recourant n'a pas démontré qu'il présenterait lui-même un état de vulnérabilité particulier au point que son transfert dans ce pays serait illicite en l'absence de garanties spéciales concernant sa prise en charge, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, où il n'aurait séjourné que durant cinq jours, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas ni de lui octroyer protection et assistance, que le recourant – un homme seul, sans charge de famille et qui n’a pas fait valoir dans son recours souffrir actuellement de problèmes de santé (cf. aussi ses déclarations vagues et peu inquiétantes lors de son audition du 1er mars 2016 [pt. 8.02 p. 9 du procès-verbal]) – n'a pas avancé d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer que, en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que ses déclarations relatives au danger représenté par le chef de son village au Nigéria, qui résiderait maintenant en Italie, ne sont que de simples et vagues affirmations qu'aucun élément concret ou moyen de preuve ne viennent étayer, -- 8 of 11 -D-3472/2016 Page 9 qu'en tout état de cause, rien n'indique que les autorités italiennes compétentes ne soient pas aptes ou n'aient pas la volonté de lui porter assistance si cela devait s'avérer réellement indispensable, que si A._______ devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant, en cas de besoin, des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de la CEDH ou d'autres dispositions de droit international, qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.1), que le SEM a notamment examiné dans la décision attaquée (cf. p. 3), sous l'angle des "raisons humanitaires", les objections au transfert (conditions de vie et d’accueil difficiles en Italie) alléguées par le recourant durant la procédure de première instance (cf. pt. 8.01 p. 9 du procès-verbal de son audition), que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8), que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 précité, consid. 8.3), -- 9 of 11 -D-3472/2016 Page 10 que, dans ces conditions, c'est à bon escient que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

4 novembre 2014, n° 29217/12, § 104; arrêt M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'arrêt M.S.S., de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. CourEDH, décision K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du 4 juin 2013, n° 6198/12, § 61 et § 66; arrêt M.S.S., §§ 338 ss; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des défaillances structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Tarakhel précité, § 114; décision d'irrecevabilité A.M.E. contre Pays-Bas, n° 51428/10, § 35), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire reste présumé, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, que, dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, -- 7 of 11 -D-3472/2016 Page 8 qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. à ce sujet les motifs, liés à […], qui auraient conduit à sa fuite du Nigéria), qu'ensuite, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne, que, sans nier la situation difficile régnant en Italie s'agissant des capacités actuelles d'accueil (cf. ci-dessus), le recourant n'a pas démontré qu'il présenterait lui-même un état de vulnérabilité particulier au point que son transfert dans ce pays serait illicite en l'absence de garanties spéciales concernant sa prise en charge, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, où il n'aurait séjourné que durant cinq jours, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas ni de lui octroyer protection et assistance, que le recourant – un homme seul, sans charge de famille et qui n’a pas fait valoir dans son recours souffrir actuellement de problèmes de santé (cf. aussi ses déclarations vagues et peu inquiétantes lors de son audition du 1er mars 2016 [pt. 8.02 p. 9 du procès-verbal]) – n'a pas avancé d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer que, en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que ses déclarations relatives au danger représenté par le chef de son village au Nigéria, qui résiderait maintenant en Italie, ne sont que de simples et vagues affirmations qu'aucun élément concret ou moyen de preuve ne viennent étayer, -- 8 of 11 -D-3472/2016 Page 9 qu'en tout état de cause, rien n'indique que les autorités italiennes compétentes ne soient pas aptes ou n'aient pas la volonté de lui porter assistance si cela devait s'avérer réellement indispensable, que si A._______ devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant, en cas de besoin, des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de la CEDH ou d'autres dispositions de droit international, qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.1), que le SEM a notamment examiné dans la décision attaquée (cf. p. 3), sous l'angle des "raisons humanitaires", les objections au transfert (conditions de vie et d’accueil difficiles en Italie) alléguées par le recourant durant la procédure de première instance (cf. pt. 8.01 p. 9 du procès-verbal de son audition), que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8), que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 précité, consid. 8.3), -- 9 of 11 -D-3472/2016 Page 10 que, dans ces conditions, c'est à bon escient que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-3472/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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