Lexipedia

Décision

D-3667/2019

25 juillet 2019Français15 min

Source admin.ch

Considérants

143.

consid. 3.1; ATAF 2013/24 consid. 5.2 et réf. cit.; 2008/47 consid. 4.1.1; 2009/8 consid. 5.3.2 et consid. 8.5; 2007/45 consid. 5.3), qu’en l’occurrence, comme relevé ci-dessus, l’intéressé a expressément déclaré être venu en Suisse afin de rejoindre sa mère et ses frère et sœur, qu’il a précisé que sa mère souffrait de dépression et que son frère (…) (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, pt. 1.16.04), qu’il a expliqué que sa famille avait besoin de lui, parce que sa mère, en raison de son état de santé, n’était pas capable de travailler et de s’occuper seule de son frère (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, Q. 25 et 32), que le SEM ne pouvait donc pas ignorer la situation familiale de l’intéressé, que, par décision du 13 juin 2019, il a d’ailleurs assigné sa demande d’asile à la procédure étendue, afin de coordonner au mieux sa procédure avec celle de sa mère, que si, dans sa décision du 15 juillet 2019, il a certes relevé que le souhait de l’intéressé d’être auprès de sa mère n’était pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, il n’a par contre pas pris en considération la présence en Suisse de membres de sa famille dans le cadre de l’examen de la licéité de l’exécution de son renvoi, qu’il lui incombait pourtant d’examiner si l’exécution de cette mesure était susceptible de violer son droit au respect de sa vie familiale prévu à l’art. 8 CEDH, que, dans cette optique, il lui appartenait notamment d’établir si les membres de sa famille bénéficiaient d’un droit de présence assuré en Suisse, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme à ce sujet, et si un lien de dépendance, -- 5 of 9 -D-3667/2019 Page 6 tel que défini par la jurisprudence, existait entre l’intéressé et sa famille, en procédant, le cas échéant, à des mesures d’instruction complémentaires, que, dans ces conditions, le Tribunal retient que l’autorité inférieure n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent lors de l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi de l’intéressé, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.); qu’elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V

557.

consid. 3.2.1 et jurisp. cit.; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que l'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa; 126 II 111 consid. 6b/cc; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit.; 2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, il ne ressort ni de la décision attaquée ni du dossier de la cause que l’autorité intimée a pris en compte la situation familiale de l’intéressé avant de se prononcer sur l’exécution de son renvoi, que la décision litigieuse ne contient aucune motivation à ce sujet, -- 6 of 9 -D-3667/2019 Page 7 que le SEM a dès lors commis une violation de l'obligation de motiver et a établi de manière incomplète l'état de fait pertinent, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA); qu’une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée; que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61, in: Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, 873 ss; PHILIPPE WEISSENBERGER/ ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1263 ss; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), qu’à cet égard, il est rappelé que s’il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance; que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance; que pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu’en l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, que dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du 15 juillet 2019, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi, pour violation du droit d’être entendu et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour éventuel complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA); qu’il lui appartiendra en particulier d’examiner de manière circonstanciée si les conditions d’application de l’art. 8 CEDH sont réalisées en l’espèce, -- 7 of 9 -D-3667/2019 Page 8 que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée relative à l’exécution du renvoi, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1,) que vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 5 et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, par ailleurs, le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art 64 al. 1 PA; art. 7 ss FITAF), à la charge du SEM, étant précisé que l’octroi des dépens prime sur l’assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001), la couverture des frais du mandataire devant toutefois être assurée, que les dépens sont fixés sur la base de la note d’honoraires du

17.

juillet 2019 (art. 14 FITAF); que les débours intitulés "ouverture du dossier" et "frais d’infrastructures" ne sont pas établis à satisfaction; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de

690 francs (y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF) à titre de dépens, qu’au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire totale est sans objet, (dispositif page suivante)

690 francs (y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF) à titre de dépens, qu’au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire totale est sans objet, (dispositif page suivante)

-- 8 of 9 --

D-3667/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Les points du dispositif de la décision du 15 juillet 2019 relatifs à l’exécution du renvoi sont annulés.

3.

La cause est renvoyée au SEM pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

4.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

5.

Une indemnité de 690 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du SEM.

6.

La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.

7.

Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

-- 9 of 9 --