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Décision

D-3711/2018

27 novembre 2018Français18 min

Source admin.ch

Considérants

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mai 2018, p. 4), qui préconise un contexte où la patiente dispose de liens ou attachements familiaux, s’avère possible dans son pays d’origine, dès lors que la recourante dispose en Algérie d’un réseau familial et social, constitué notamment de ses trois enfants issus d’un premier mariage, d’un oncle et d’une tante maternels, ainsi que d’un frère resté vivre au pays (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point. 3.01, p. 6; rapport médical du

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mai 2018, chiffre 1, p. 1); que dans l’hypothèse d’un renvoi, elle pourrait, qui plus est, le cas échéant, compter sur la présence et le soutien de son fils, issu de son second mariage et également partie à la procédure, que dans ces circonstances, le fait qu’un retour en Algérie risquerait de réactiver certains symptômes d’un état de stress post-traumatique et d’ag-- 6 of 10 -D-3711/2018 Page 7 graver de manière significative la symptomatologie dépressive de la prénommée (cf. chiffre 5.2 in limine du rapport médical du 11 mai 2018, p. 4) ne se révèle pas décisif, que sur la base des éléments sus-relatés, il n’y a pas lieu de retenir que l’état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement en raison d’un renvoi dans le pays en question, au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Algérie et donc le fait que la recourante puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont elle jouit actuellement ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, que, le cas échéant, il sera en outre possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu’en tout état de cause, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération; que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05; E-859/2017 du

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juillet 2017 p. 7), qu’eu égard à la situation médicale du recourant, force est de constater que le certificat médical du 9 mars 2015 des docteurs (…) (cf. pièce 12

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D-3711/2018 Page 8 produite en annexe au recours) a déjà été versé au dossier et dûment pris en considération lors de la précédente procédure de réexamen (cf. décision du SEM du 24 avril 2015, point III., p. 2); qu’au demeurant, l’intéressé n’invoque pas d’autres « faits médicaux nouveaux » dans le cadre des écritures déposées, qu’en outre, les développements susmentionnés en lien avec le système de santé en Algérie valent a fortiori s’agissant de la personne du recourant, dont les troubles recensés en 2015 (déprime, tristesse, angoisse, mauvaise qualité du sommeil, manque d’appétit et caractère introverti, cf. certificat du 9 mars 2015, pièce 12 annexée au recours) revêtent une intensité moindre par rapport à ceux diagnostiqués chez sa mère, que les motifs médicaux invoqués dans le cadre de la demande de reconsidération, pour autant que recevables, ne sont donc pas aptes à induire le réexamen de la décision de l’ODM du 25 novembre 2014 en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi, que s’agissant du second motif de réexamen invoqué par les intéressés dans leur requête du 9 avril 2018, à savoir les menaces des autorités algériennes auxquelles les requérant se verraient confrontés en cas de retour au pays, force est de constater que le SEM n’y a aucunement fait référence dans la décision entreprise, que toutefois, à la teneur de l’art. 111b al. 4 LAsi, les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle, qu’en l’occurrence, il sied de remarquer que le motif se rapportant aux menaces émanant des autorités algériennes consécutivement au dépôt d’une dénonciation pénale en Suisse par (…), le 19 octobre 2011, a déjà été invoqué en procédure d’asile ordinaire et dûment pris en compte – aussi bien en fait qu’en droit – par l’autorité de première instance (cf. décision du SEM du 25 novembre 2014, p. 2 s.), qu’en tant qu’elle porte sur ce point précis, la demande de réexamen du

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avril 2018 n’est donc pas fondée et se borne à présenter une motivation identique à celle ressortant de la demande d’asile, de telle sorte que le SEM était légitimé à ne pas entrer en matière sur ce grief sans devoir pour ce faire rendre de décision formelle (cf. art. 111b al. 4 LAsi),

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D-3711/2018 Page 9 que l’allégation selon laquelle le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de

15 ans, qu’il a vécu dans ce pays toute son adolescence et qu’il est également fragilisé par la situation actuelle, n’est pas en mesure, elle non plus, de conduire à la reconsidération de la décision d’asile du 25 novembre 2014, que selon la jurisprudence, une demande de réexamen en matière d’asile ne saurait conduire à l’octroi d’un droit de séjour pour cas de rigueur (voir en ce sens l’arrêt du Tribunal D-618/2018 du 15 février 2018, p. 4), seule l’autorité cantonale étant compétente en la matière, sous réserve de l’approbation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), qu’enfin, les recourants, en tant qu’ils affirment dans leur écriture du 27 juin 2018 qu’il « […] serait hautement peu probable [qu’ils] soient traités correctement en Algérie » (cf. recours du 27 juin 2018, point II. 2, p. 2) ne font valoir aucune critique pertinente de la décision entreprise, qu’en effet, cette assertion ne repose sur aucun indice concret et n’est corroborée par aucun moyen de preuve nouveau, objectif et pertinent, susceptible de l’étayer et de s’avérer décisif sous l’angle de la reconsidération, qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 9 avril 2018, qu’en considération de ce qui précède, le recours du 27 juin 2018 doit être rejeté, qu’il peut en l’espèce être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

15 ans, qu’il a vécu dans ce pays toute son adolescence et qu’il est également fragilisé par la situation actuelle, n’est pas en mesure, elle non plus, de conduire à la reconsidération de la décision d’asile du 25 novembre 2014, que selon la jurisprudence, une demande de réexamen en matière d’asile ne saurait conduire à l’octroi d’un droit de séjour pour cas de rigueur (voir en ce sens l’arrêt du Tribunal D-618/2018 du 15 février 2018, p. 4), seule l’autorité cantonale étant compétente en la matière, sous réserve de l’approbation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), qu’enfin, les recourants, en tant qu’ils affirment dans leur écriture du 27 juin 2018 qu’il « […] serait hautement peu probable [qu’ils] soient traités correctement en Algérie » (cf. recours du 27 juin 2018, point II. 2, p. 2) ne font valoir aucune critique pertinente de la décision entreprise, qu’en effet, cette assertion ne repose sur aucun indice concret et n’est corroborée par aucun moyen de preuve nouveau, objectif et pertinent, susceptible de l’étayer et de s’avérer décisif sous l’angle de la reconsidération, qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 9 avril 2018, qu’en considération de ce qui précède, le recours du 27 juin 2018 doit être rejeté, qu’il peut en l’espèce être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-3711/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même montant versée le 5 juillet 2018.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition:

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