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Décision

D-3920/2018

17 juillet 2018Français5 min

Source admin.ch

Considérants

22.

février 2017, spéc. question 126), qu’il serait susceptible de remettre en cause les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, et contestés par l’intéressé dans son recours, que le SEM est invité à se déterminer sur l’authenticité de ce document et, le cas échéant, à indiquer les raisons pour lesquelles celui-ci ne serait pas pertinent pour l’issue de la cause, qu’il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner encore les autres griefs du recourant, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du

21.

février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la requête d'assistance judiciaire totale est sans objet,

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D-3920/2018 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du SEM du 31 mai 2018 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Il n’est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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