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Décision

D-4325/2019

21 novembre 2019Français12 min

Source admin.ch

Considérants

61.

no 15 ss p. 1263 ss; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), que, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance, que, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance, que, pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu’au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce, qu’il y a dès lors lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 9 août 2019, pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera ainsi au SEM de procéder aux mesures d’instruction nécessaires en vue de déterminer si l’enfant B._______ bénéficie actuellement de la nationalité soudanaise, respectivement peut effectivement prétendre à celle-ci et ainsi se réclamer de la protection de cet Etat, -- 6 of 8 -D-4325/2019 Page 7 que, pour ce faire, l’autorité intimée pourra demander au recourant de lui transmettre les documents qu’il a, en son temps, avec la mère de son enfant, produit par-devant l’Office de l’état civil (…), ceci en vue de l’inscription de la naissance de B._______, qu’au besoin, il lui appartiendra également d’inviter A._______ à s’exprimer sur les démarches entreprises auprès des autorités soudanaises dans le but de permettre à son fils B._______ d’être reconnu par celles-ci comme soudanais, le recourant étant rappelé, pour sa part, à son obligation de collaborer à la constatation des faits (art. 8 LAsi), qu’il sera également loisible au SEM de s’adresser directement à l’Office de l’état civil (…) pour obtenir une copie des documents produits par les intéressés et s’enquérir de l’authenticité de ces pièces, qu’une fois ces mesures d’instruction achevées, il statuera à nouveau sur la demande d’asile au titre du regroupement familial en faveur de B._______ fondée sur l’art. 51 al. 3 LAsi, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit.; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA), l’avance de frais dont le recourant s’est acquitté lui étant par ailleurs restituée par le Tribunal, qu’enfin, malgré l’issue de la procédure, il ne se justifie pas d’allouer des dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) dans la mesure où il a recouru lui-même et que rien ne permet de considérer qu’il ait eu à supporter des frais accessoires supérieurs à 100 francs (art. 13 let. a FITAF), (dispositif page suivante)

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D-4325/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du SEM du 9 août 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM dans le sens des considérants.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera au recourant le versement de 750 francs effectué à titre d’avance, le (…).

4.

Il n’est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition:

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