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Décision

D-4451/2023

24 août 2023Français15 min

Source admin.ch

Considérants

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que n’ayant pas fait usage jusqu’à présent des voies internes de son pays, elle n’a pas démontré que les autorités géorgiennes n’avaient pas la capacité de lui offrir, sur demande, une protection adéquate contre d’éventuels agissements à venir de la part de son mari ou de son beau-frère, que par ailleurs, les affections hépatique et rénale, dont elle a indiqué souffrir, mais n’ayant nécessité aucun traitement en Suisse, n’atteignent -- 6 of 10 -D-4451/2023 Page 7 manifestement pas le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, par. 178 et 181 à 183, récemment confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, par. 122 à 139), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’il convient d’ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») en date du 28 août 2019 et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l’Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281]; cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.3.1 et jurisp. cit.; E-5317/2021 du

20.

janvier 2022), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s’agissant de son état de santé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que, selon les documents médicaux versés au dossier, l’intéressée présente des affections hépatique et rénale n’ayant nécessité aucun traitement en Suisse ainsi qu’une sinusite qui a pu être traitée par antibiotiques et antidouleurs (cf. p-v de l’audition du 31 juillet 2023, Q5 ss), -- 7 of 10 -D-4451/2023 Page 8 que ces problèmes de santé n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle qu’ils feraient obstacles à l’exécution du renvoi, au regard de la jurisprudence susmentionnée, qu’au demeurant, le système de soins géorgien permet de prendre en charge presque toutes les maladies et les personnes vivant sous le seuil de pauvreté y bénéficient d’une assurance-maladie gratuite (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2909/2022 du 7 juillet 2022; D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.5. et réf. cit.), qu’ainsi, la recourante pourra bénéficier des soins nécessaires dans son pays, qu’à ce sujet, elle n’a pour le reste fait valoir aucun nouvel élément, ni moyen de preuve nouveau à l’appui de son recours, que par ailleurs, elle dispose d’un vaste réseau social dans son pays, en particulier sa mère et ses trois frères, qui lui envoyaient de l’argent avant son départ du pays (cf. p-v de l’audition du 31 juillet 2023, Q103) et pourront lui apporter le soutien nécessaire après son retour, que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 8 of 10 -D-4451/2023 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d’avance de frais de procédure est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives à l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas satisfaite, que compte de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4451/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition:

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