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Décision

D-4744/2022

27 octobre 2022Français23 min

Source admin.ch

Considérants

19.

octobre 2022, que partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, qu’il convient à présent d’examiner si le SEM n’est à juste titre pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 30 mai 2022, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement précité (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 dudit règlement), que, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III), -- 5 of 13 -D-4744/2022 Page 6 qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l’intéressé avait franchi irrégulièrement en Italie, le 6 mai 2022, la frontière du territoire des Etats Dublin, avant de déposer une demande d’asile en Suisse le 30 mai 2022, que, le 5 juillet 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé par l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 du même règlement, que dites autorités n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM dans le délai de deux mois prévu à cet effet, de sorte que l'Italie est réputée avoir reconnu sa compétence (art. 22 par. 1 et 7 RD III), que la présence, en Suisse, du frère de l’intéressé n’est pas de nature à infirmer la compétence de l’Italie en vertu de l’art. 13 par.1 RD III, qu’en effet, le parent en question n’est pas un « membre de la famille », au sens de l'art. 2 let. g RD III, que les art. 9, 10 et 11 dudit règlement, qui précèdent l'art. 13 dans l'ordre des critères de détermination de l'Etat responsable, ne sont dès lors pas applicables en l'espèce, qu'à teneur de l'art. 16 par. 1 RD III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que, selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit aussi être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER / SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, par. K4 ad art. 16; arrêt du Tribunal E-3338/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.2), -- 6 of 13 -D-4744/2022 Page 7 que cette disposition est, en outre, directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et 2010/27 consid. 6.3.2), qu’en l’espèce, il n’existe toutefois aucun indice d’une situation de dépendance particulière au sens de l’art. 16 par. 1 RD III, une simple relation affective étroite n’étant pas suffisante dans ce contexte, que l’intéressé a pu vivre sans le soutien de ce frère avant son arrivée en Suisse et ne souffre à l’évidence pas de troubles physiques et/ou psychiques à ce point sérieux qu’il aurait impérativement besoin de l’encadrement de ce parent, qu’il ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 16 par. 1 RD III, qu'en conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est définitivement acquise, au regard des critères habituels de détermination de l'Etat membre responsable, qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, de jurisprudence constante, il n’y a aucune raison de retenir qu’il existe en Italie des défaillances systémiques en matière de droit d’asile, soit d’un point de vue procédural soit dans la prise en charge matérielle, l’encadrement et le suivi des requérants d’asile, qui exposeraient le recourant, indépendamment des particularités de sa situation personnelle, à un traitement contraire à la CharteUE (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022, publié comme arrêt de référence, consid. 10.2 et jurisp. cit.), que c’est le lieu de rappeler que l’Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, -- 7 of 13 -D-4744/2022 Page 8 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (voir directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie donc pas en l’espèce, que vu la motivation développée dans le mémoire de recours (voir pour plus de détails ci-dessus l’état des faits), l'intéressé a implicitement sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 par. 1 RD III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que l’art. 17 par. 1 précité prévoit que chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst. (RS 101), l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3; 139 I 330 consid. 2.1), qu’à cet égard, les relations familiales protégées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que pour les relations sortant du cadre de ce noyau familial, l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en -- 8 of 13 -D-4744/2022 Page 9 Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et jurisp. cit.), que le recourant, majeur, ne saurait se prévaloir de la protection prévue par l’art. 8 CEDH, aucun rapport de dépendance particulier avec son frère en Suisse n’existant en l’occurrence, que, dans le cas particulier, l’intéressé n'a pas non plus démontré l’existence d’un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu’en outre, il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’à supposer que l’affirmation selon laquelle il n’a pas reçu d’aide suffisante de la part des autorités italiennes soit, en tout ou partie, conforme à la réalité, il y a lieu de relever que lors de son parcours migratoire, le recourant a séjourné dans cet Etat sans y déposer de demande d’asile, qu’il lui appartiendra de déposer effectivement une telle demande en Italie afin de pouvoir bénéficier en particulier des prestations auxquelles il a droit en vertu de la directive Accueil (p. ex. dans le domaine des soins médicaux [voir ciaprès]), qu’au demeurant, si – après ce retour – A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’admettre la responsabilité de la Suisse au vu des problèmes médicaux de l’intéressé, tels qu’ils ressortent du dossier, -- 9 of 13 -D-4744/2022 Page 10 que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’occurrence, dans la mesure où ils sont encore d’actualité, les troubles physiques et psychiques du recourant, qui n’apparaissent pas d’une gravité particulière, pourront être traités en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que concernant la nature des troubles de la santé observés, il est renvoyé pour le surplus aux considérants topiques da décision attaquée (voir p. 5 s.), qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), -- 10 of 13 -D-4744/2022 Page 11 qu’il reste à vérifier s’il appartenait au SEM d'entrer en matière sur la demande d’asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que dite autorité peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – bien qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 RD III, que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, au vu du dossier et de la motivation de la décision, l’autorité de première instance a fait usage correctement de son pouvoir d’appréciation dans ce cadre, que, dans ces conditions, le SEM n’est à bon droit pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en prononçant le transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du

11.

août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à

4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, respectivement à l’octroi de l’effet suspensif, sont sans objet, -- 11 of 13 -D-4744/2022 Page 12 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, respectivement à l’octroi de l’effet suspensif, sont sans objet, -- 11 of 13 -D-4744/2022 Page 12 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4744/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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