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Décision

D-4811/2025

26 août 2025Français13 min

Source admin.ch

Considérants

25.

avril 2022, jointes au recours du 29 janvier 2025, que le diagnostic de (...) n’est pas nouveau, ces documents y faisant déjà mention, que le rapport du 5 juin 2025 ne fait en outre pas état d’une aggravation du trouble précité, que, si le rapport médical du 5 juin 2025 pose certes pour la première fois le diagnostic formel d’un (...), une (...) avait déjà été constatée dans la pièce médicale du 15 janvier 2025, qu’il ne saurait dès lors être retenu, sur la base dudit diagnostic, une évolution notable de l’état de santé de l’intéressé justifiant de considérer l’acte du 11 juin 2025 comme une demande de réexamen, ou encore d’entrer en matière sur une telle demande, qu’un tel constat s’impose d’autant plus au vu de la gravité manifestement insuffisante du trouble (...) concerné au regard de la pratique constante du Tribunal relative à l’art. 83 al. 3 et 4 LEI (RS 142.20), -- 4 of 8 -D-4811/2025 Page 5 que, par ailleurs, la référence faite par l’intéressé, uniquement au stade du recours, à des (...) ne ressort en rien de la demande du 11 juin 2025 sur laquelle le SEM a rendu la décision de non-entrée en matière, que cette allégation n’est au demeurant nullement étayée dans le recours, de sorte qu’elle ne saurait, indépendamment de la question de sa recevabilité au regard de sa tardiveté, remettre en cause la décision querellée, qu’il convient encore d’examiner si le rapport médical du 5 juin 2025 pourrait constituer un motif de réexamen qualifié, à savoir un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci, qu’en l’occurrence, bien que le rapport médical du 5 juin 2025 soit postérieur à l’arrêt du Tribunal du 5 mai 2025, il a déjà été constaté que son contenu est essentiellement analogue à celui des documents médicaux datés des 15 janvier 2025 et 25 avril 2022, lesquels avaient été produits dans la procédure ordinaire, que c’est donc à juste titre que le SEM a retenu que, matériellement, la demande du recourant ne tendait pas à la production de nouveaux moyens de preuve, mais reposait sur des pièces antérieures à l’arrêt précité, concernant des faits dont l’intéressé s’était déjà prévalu dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-2371/2024 du

20.

juin 2024 consid. 5.3 in fine), qu’en définitive, il ne peut être reproché au SEM d’avoir retenu que l’acte du 11 juin 2025 ne constituait pas une demande de réexamen, qu’il découle également de ce qui précède que l’acte précité ne fait état d’aucun fait nouveau tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la qualification de demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi peut également être exclue, que, comme le relève la décision de l’autorité intimée, le recourant ne pouvait donc agir que par la voie de la révision (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-5784/2024 du 1er novembre 2024 consid. 2.5), qui relève de la compétence du Tribunal (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal conformément à l'art. 45 LTAF; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1), -- 5 of 8 -D-4811/2025 Page 6 que, par ailleurs, dans sa demande du 11 juin 2025, l’intéressé, alors assisté d’un mandataire actif depuis plusieurs années dans le domaine des procédures de recours en matière d’asile, s’est référé aux dispositions légales relatives au réexamen et à la demande d’asile multiple, a sollicité une nouvelle audition par le SEM et a renoncé à formuler toute conclusion subsidiaire tendant à la transmission de sa demande au Tribunal, que dans de telles circonstances, il apparaît que le recourant a clairement affirmé la compétence du SEM et exclu celle du Tribunal pour le traitement de sa demande, que conformément à la jurisprudence, c’est donc à juste titre que l’autorité intimée n’a pas transmis la demande au Tribunal pour qu’elle soit traitée comme une demande de révision, et s’est limitée à rendre une décision de non-entrée en matière, en application de l’art. 9 al. 2 PA (cf. arrêts du Tribunal D-6860/2024 du 11 novembre 2024 consid. 6.4; D-4837/2024 du

9 août 2024 consid. 4.3.4; D-2371/2024 du 20 juin 2024 consid. 5; E-982/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.4.4), que par ailleurs, dans son recours du 1er juillet 2025, le recourant renonce manifestement à une procédure de révision, en tant qu'il ne formule aucune conclusion en ce sens et maintient au contraire que le SEM est tenu d'entrer en matière sur sa demande (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-5784/2024 précité consid. 2.5), que par conséquent, il n'incombe pas au Tribunal, saisi d'un recours contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 18 juin 2025, d'examiner d'office l'acte du 11 juin 2025 comme une demande de révision, qu'il demeure loisible au recourant, s'il s'estime fondé à le faire, de saisir le Tribunal d'une telle demande, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, -- 6 of 8 -D-4811/2025 Page 7 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judicaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

9 août 2024 consid. 4.3.4; D-2371/2024 du 20 juin 2024 consid. 5; E-982/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.4.4), que par ailleurs, dans son recours du 1er juillet 2025, le recourant renonce manifestement à une procédure de révision, en tant qu'il ne formule aucune conclusion en ce sens et maintient au contraire que le SEM est tenu d'entrer en matière sur sa demande (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-5784/2024 précité consid. 2.5), que par conséquent, il n'incombe pas au Tribunal, saisi d'un recours contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 18 juin 2025, d'examiner d'office l'acte du 11 juin 2025 comme une demande de révision, qu'il demeure loisible au recourant, s'il s'estime fondé à le faire, de saisir le Tribunal d'une telle demande, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, -- 6 of 8 -D-4811/2025 Page 7 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judicaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4811/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi

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