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Décision

D-5004/2018

17 juillet 2019Français18 min

Source admin.ch

Considérants

4.

juillet 2018, p. 4), qu’il y a bénéficié également de séances de chimiothérapie, de contrôles et d’examens médicaux, dont un scanner, que les traitements reçus dans son pays d’origine ne paraissent pas inadéquats, qu’ainsi, et quoi qu’il en soit, des soins adéquats sont accessibles et disponibles en Géorgie pour le traitement des maladies cancéreuses, la couverture d’assurance s’étendant de 70 à 100% selon le traitement en question (cf. arrêt du Tribunal D-1900/2018 du 11 avril 2018 et les références citées), -- 9 of 12 -D-5004/2018 Page 10 qu’il n'a en outre pas démontré qu'il serait en incapacité d’accéder aux soins pour des questions d’ordre financier, l’UHC garantissant depuis février 2013, comme déjà dit précédemment, une couverture d’assurancemaladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015 précité, consid. 5.7), qu’il incombera cas échéant au recourant d’entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention d’une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à des soins éventuels, qu’à cet égard, il a du reste reconnu que les frais de ses traitements avaient été pris en charge, au moins partiellement, par l’Etat, et qu’il avait aussi été aidé par les membres de sa famille, notamment des cousins maternels, une tante paternelle, et son épouse (cf. pv. d’audition du 4 juillet 2018, p. 6 in fine), qu’en conséquence, il aura accès dans son pays, où il a déjà été suivi et traité avant d’arriver en Suisse, à l’encadrement médical dont il devrait avoir besoin, qu’au demeurant, il dispose, à Koutaïssi, d’un réseau familial (en particulier son frère, et sa mère) sur lequel il pourra compter à son retour, comme cela a été le cas par le passé (cf. pv. d’audition du 11 juin 2018, p. 4 et pv. d’audition du 4 juillet 2018, p. 6), qu’il pourra aussi compter sur le soutien de son épouse, celle-ci bénéficiant d’une aide sociale, pour elle-même et sa fille, en tant que réfugiée de l’Abkhazie, qu’il a aussi précisé qu’avant son départ, son nom figurait sur une liste d’attente aux fins d’obtenir un logement (cf. pv. d’audition du 4 juillet 2018, p. 7), qu’au surplus, l’intéressé pourra, si besoin est, solliciter une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu’il peut dès lors être admis, au vu de l’ensemble de ces facteurs, qu’il sera à même d’assurer ses besoins essentiels, que, par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible, -- 10 of 12 -D-5004/2018 Page 11 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), le recourant, qui avant son départ s’est vu délivrer un passeport, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5004/2018 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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