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Décision

D-5289/2024

11 décembre 2024Français16 min

Source admin.ch

Considérants

23.

juillet 2024, Q160, Q161, Q191 et Q192 p. 18), que, comme l’a relevé le SEM à bon escient, rien n’empêchait A._______ d’indiquer en particulier où se situait ce lieu, qu’il avait pu quitter librement à sa libération, que les prétendues difficultés émotionnelles du prénommé après cette arrestation ne sauraient non plus expliquer l’absence totale d’éléments de détails dans son récit, que l’intéressé n’avance au surplus aucun début d’élément de fait nouveau au stade de son recours, qu’en se contentant de tenir des propos généraux dans son recours, sans pertinence aucune pour sa situation personnelle, A._______ ne peut pas être suivi lorsqu’il affirme la vraisemblance de son récit, que ses propos apparaissent dénués de détails mettant en évidence un quelconque vécu des événements allégués, que, dans ces circonstances, l’autorité intimée pouvait raisonnablement qualifier de floues – et considérer comme non vraisemblables – les raisons qui ont motivé son départ du Sri Lanka, qu’en outre, les faits allégués par le prénommé ne révèlent aucun facteur particulier à risque, au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), que, selon ses propres déclarations, les membres de sa famille ou luimême n’ont jamais eu d’activités politiques, ni rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises (cf. p.-v. du 23 juillet 2024, Q98 à Q100 p. 11), que son séjour en Suisse, d’une durée relativement courte, n’est en soi pas suffisant à fonder une crainte objective de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, que ses craintes alléguées d’être torturé relèvent avant tout d’une pure hypothèse aucunement étayée par un élément du dossier, -- 7 of 11 -D-5289/2024 Page 8 que, partant, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptibles de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.5.1,

8.5.3

et 8.5.4), que le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), la motivation du recours n’étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée; que celle-ci est réglée par les art. 83 et

84.

LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, A._______ n’a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’il serait exposé au Sri Lanka à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne -- 8 of 11 -D-5289/2024 Page 9 fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l’élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-879/2024 du 15 août 2024 consid. 9.2 et réf. cit.), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l’exécution du renvoi était en principe exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l’Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) – à l’exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) – ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2), qu’en l’espèce, le recourant, jeune et en bonne santé, a toujours vécu dans le district de C._______, où se trouve l’essentiel de son réseau familial, auprès duquel il pourra, si nécessaire, obtenir l’aide nécessaire, que partant, sa réintégration professionnelle et sociale au Sri Lanka n’apparaît pas insurmontable, que, quoi qu’il en soit, les autorités d’asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), -- 9 of 11 -D-5289/2024 Page 10 que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-5289/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Léo Charveys Expédition:

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