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Décision

D-5373/2016

16 septembre 2016Français29 min

Source admin.ch

Considérants

11.

août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que les intéressés ont déposé une première demande d’asile en Slovénie, le 5 mars 2016, que le 27 juillet 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités slovènes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 5 août 2016, dites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge A._______ et B._______ ainsi que leurs quatre enfants, eux aussi nommément cités, sur la base de cette même disposition, que la Slovénie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, point qui n'est du reste pas contesté dans le recours, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à la Charte, et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après:

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D-5373/2016 Page 6 directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Slovénie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités slovènes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que la source isolée citée dans le mémoire de recours n’est pas de nature à infirmer cette appréciation; qu’elle date d’une année, époque où la Slovénie était confrontée à une forte pression migratoire, de courte durée, suite à la fermeture de la frontière hongroise, situation exceptionnelle qui n’est plus d’actualité; que A._______ et B._______ ont du reste tous deux reconnu qu’ils avaient été immédiatement hébergés, avec leurs enfants, dans un centre d’accueil pour candidats à l’asile, après le dépôt de leur demande de protection dans cet Etat le 5 mars 2016, où ils ont séjourné jusqu’à leur départ volontaire de Slovénie, sans attendre la clôture de leur procédure; qu’ils ont par ailleurs aussi mentionné avoir effectivement reçu une autorisation de séjour pour requérants d’asile et avoir été entendus sur les motifs de leur demande durant cette période par les autorités slovènes (cf. leurs remarques respectives consignées chaque fois à la p. 5 ch. 2.05 s. du procès-verbal [ci-après: pv] de leur audition), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que dans leur recours, A._______ et B._______ font valoir, en substance, qu’ils sont analphabètes et ne sont dès lors pas en mesure de prendre connaissance des documents qui leur sont remis, et qu’il y a lieu de craindre que leurs enfants ne puissent bénéficier en Slovénie de l’instruction à laquelle ils ont droit; qu’ils formeraient une famille particulièrement vulnérable avec quatre jeunes enfants, un suivi médical devant être « impérativement mis en place » pour la recourante qui serait -- 6 of 11 -D-5373/2016 Page 7 exténuée; qu’ils demandent dès lors que l’on fasse application dans leur cas de la clause de souveraineté, pour des motifs humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités slovènes refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure (cf. aussi leurs allégations sur le déroulement initial de leur procédure d’asile avant leur départ de Slovénie), qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays; qu’ils ne font pas valoir un tel grief dans leur recours, qu'ensuite, en tant que famille avec quatre enfants encore en bas âge, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans leur cas concret, leurs conditions d'existence en Slovénie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'ils n'ont en particulier pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (cf. aussi l’encadrement dont A._______ et B._______ ainsi que leurs enfants ont déjà bénéficié pendant leur précédent séjour d’environ quatre mois en Slovénie [cf. aussi le considérant topique à la p. 6 ci-avant]), qu’il n’y a pas non plus lieu de penser que leurs deux enfants actuellement en âge de scolarité pourraient être privés de l’instruction à laquelle ils ont droit (cf. à ce sujet aussi le libellé de l’art. 14 de la directive Accueil); que si A._______ s’est plaint lors de son audition de n’avoir pas obtenu de soins adéquats pour son fils F._______ lors de leur séjour en Slovénie, fait simplement allégué que rien au dossier ne vient étayer (sur cette question, voir aussi infra le comportement qui peut être attendu des recourants une fois ceux-ci de retour en Slovénie), ni lui ni son épouse n’ont jamais invoqué qu’ils auraient alors eu des difficultés à faire scolariser leurs enfants, que rien non plus dans le dossier SEM et dans le recours ne permet de présumer que les autorités slovènes, qui ont expressément accepté le -- 7 of 11 -D-5373/2016 Page 8 transfert des susnommés et de leurs quatre enfants et qui les ont déjà hébergés dans des conditions acceptables durant environ quatre mois, refuseraient désormais de tenir compte des nécessités particulières liées à leur statut de famille nombreuse après leur retour dans cet Etat, qu'au demeurant, si – après leur retour en Slovénie – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener avec leurs enfants une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités slovènes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que l’état d’épuisement dont souffrirait B._______ ne trouve aucune assise dans le dossier du SEM (cf. au contraire sa remarque lors de l’audition concernant son bon état de santé [p. 8 pt. 8.02 du pv]); qu’il n’a pas non plus été étayé par la production d’un certificat médical durant la procédure de recours (cf. aussi la remarque dans le mémoire de recours, dont il ressort qu’aucun suivi médical spécifique n’a été mis en place même à l’heure actuelle), que toutefois, même à supposer avéré cet état d’épuisement, cela ne ferait pas obstacle au transfert en Slovénie, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 précité consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l’état d’épuisement de la susnommée, s’il devait être avéré, pourra être traité en Slovénie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, -- 8 of 11 -D-5373/2016 Page 9 qu'en outre, la Slovénie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que si le besoin s’en faisait réellement sentir, il appartiendrait aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités slovènes les renseignements permettant une telle prise en charge de la recourante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que le transfert des intéressés en Slovénie s'avère ainsi licite, dès lors qu'il ne ressort ni du recours ni du dossier SEM que l’exécution de cette mesure violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas non plus de raison de retenir que le SEM aurait dû faire application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'au vu du dossier et de la motivation détaillée de cette partie de la décision (cf. ch. II p. 4 s.), le SEM a tenu compte sous cet angle des allégués des intéressés et des particularités de la situation de cette famille (cf. p. ex. les remarques relatives à l’absence de problèmes de santé des enfants, entretemps tous guéris), que le SEM, au vu des éléments de fait à sa disposition, n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 9 of 11 -D-5373/2016 Page 10 qu’enfin l'argument des recourants que l’Allemagne, mais non la Slovénie, était l’Etat où il souhaitaient quérir protection (cf. p. 3 par. 5 du mémoire), n'est pas déterminant, étant rappelé que le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-5373/2016 Page 6 directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Slovénie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités slovènes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que la source isolée citée dans le mémoire de recours n’est pas de nature à infirmer cette appréciation; qu’elle date d’une année, époque où la Slovénie était confrontée à une forte pression migratoire, de courte durée, suite à la fermeture de la frontière hongroise, situation exceptionnelle qui n’est plus d’actualité; que A._______ et B._______ ont du reste tous deux reconnu qu’ils avaient été immédiatement hébergés, avec leurs enfants, dans un centre d’accueil pour candidats à l’asile, après le dépôt de leur demande de protection dans cet Etat le 5 mars 2016, où ils ont séjourné jusqu’à leur départ volontaire de Slovénie, sans attendre la clôture de leur procédure; qu’ils ont par ailleurs aussi mentionné avoir effectivement reçu une autorisation de séjour pour requérants d’asile et avoir été entendus sur les motifs de leur demande durant cette période par les autorités slovènes (cf. leurs remarques respectives consignées chaque fois à la p. 5 ch. 2.05 s. du procès-verbal [ci-après: pv] de leur audition), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que dans leur recours, A._______ et B._______ font valoir, en substance, qu’ils sont analphabètes et ne sont dès lors pas en mesure de prendre connaissance des documents qui leur sont remis, et qu’il y a lieu de craindre que leurs enfants ne puissent bénéficier en Slovénie de l’instruction à laquelle ils ont droit; qu’ils formeraient une famille particulièrement vulnérable avec quatre jeunes enfants, un suivi médical devant être « impérativement mis en place » pour la recourante qui serait -- 6 of 11 -D-5373/2016 Page 7 exténuée; qu’ils demandent dès lors que l’on fasse application dans leur cas de la clause de souveraineté, pour des motifs humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités slovènes refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure (cf. aussi leurs allégations sur le déroulement initial de leur procédure d’asile avant leur départ de Slovénie), qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays; qu’ils ne font pas valoir un tel grief dans leur recours, qu'ensuite, en tant que famille avec quatre enfants encore en bas âge, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans leur cas concret, leurs conditions d'existence en Slovénie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'ils n'ont en particulier pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (cf. aussi l’encadrement dont A._______ et B._______ ainsi que leurs enfants ont déjà bénéficié pendant leur précédent séjour d’environ quatre mois en Slovénie [cf. aussi le considérant topique à la p. 6 ci-avant]), qu’il n’y a pas non plus lieu de penser que leurs deux enfants actuellement en âge de scolarité pourraient être privés de l’instruction à laquelle ils ont droit (cf. à ce sujet aussi le libellé de l’art. 14 de la directive Accueil); que si A._______ s’est plaint lors de son audition de n’avoir pas obtenu de soins adéquats pour son fils F._______ lors de leur séjour en Slovénie, fait simplement allégué que rien au dossier ne vient étayer (sur cette question, voir aussi infra le comportement qui peut être attendu des recourants une fois ceux-ci de retour en Slovénie), ni lui ni son épouse n’ont jamais invoqué qu’ils auraient alors eu des difficultés à faire scolariser leurs enfants, que rien non plus dans le dossier SEM et dans le recours ne permet de présumer que les autorités slovènes, qui ont expressément accepté le -- 7 of 11 -D-5373/2016 Page 8 transfert des susnommés et de leurs quatre enfants et qui les ont déjà hébergés dans des conditions acceptables durant environ quatre mois, refuseraient désormais de tenir compte des nécessités particulières liées à leur statut de famille nombreuse après leur retour dans cet Etat, qu'au demeurant, si – après leur retour en Slovénie – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener avec leurs enfants une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités slovènes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que l’état d’épuisement dont souffrirait B._______ ne trouve aucune assise dans le dossier du SEM (cf. au contraire sa remarque lors de l’audition concernant son bon état de santé [p. 8 pt. 8.02 du pv]); qu’il n’a pas non plus été étayé par la production d’un certificat médical durant la procédure de recours (cf. aussi la remarque dans le mémoire de recours, dont il ressort qu’aucun suivi médical spécifique n’a été mis en place même à l’heure actuelle), que toutefois, même à supposer avéré cet état d’épuisement, cela ne ferait pas obstacle au transfert en Slovénie, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 précité consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l’état d’épuisement de la susnommée, s’il devait être avéré, pourra être traité en Slovénie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, -- 8 of 11 -D-5373/2016 Page 9 qu'en outre, la Slovénie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que si le besoin s’en faisait réellement sentir, il appartiendrait aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités slovènes les renseignements permettant une telle prise en charge de la recourante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que le transfert des intéressés en Slovénie s'avère ainsi licite, dès lors qu'il ne ressort ni du recours ni du dossier SEM que l’exécution de cette mesure violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas non plus de raison de retenir que le SEM aurait dû faire application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'au vu du dossier et de la motivation détaillée de cette partie de la décision (cf. ch. II p. 4 s.), le SEM a tenu compte sous cet angle des allégués des intéressés et des particularités de la situation de cette famille (cf. p. ex. les remarques relatives à l’absence de problèmes de santé des enfants, entretemps tous guéris), que le SEM, au vu des éléments de fait à sa disposition, n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 9 of 11 -D-5373/2016 Page 10 qu’enfin l'argument des recourants que l’Allemagne, mais non la Slovénie, était l’Etat où il souhaitaient quérir protection (cf. p. 3 par. 5 du mémoire), n'est pas déterminant, étant rappelé que le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5373/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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