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Décision

D-5802/2016

2 novembre 2016Français13 min

Source admin.ch

Considérants

30.

jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours, ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 consid. 3.1-13; 2010/27 consid. 2.1 et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222), qu'à l'appui de sa demande du 11 août 2016, l'intéressé a fait valoir, comme fait nouveau important, que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 2 Dublin III, pour la reprise en charge par la République tchèque, était arrivé à échéance et que la Suisse était désormais compétente pour traiter sa demande d'asile, que, dans sa décision du 25 août 2016, le SEM a relevé que le recourant avait été dûment informé, d’une part, de l’exécution de son transfert, lors d’un entretien de départ en date du 18 avril 2016, d’autre part, de la date du vol planifié pour dit transfert par le directeur du centre d’hébergement de C._______, qu’il ne se trouvait pas dans ce centre lorsque la police (…) s’y était présentée, le 10 juin 2016, à la date prévue pour son transfert (recte: à la date prévue de son interpellation pour être mis en détention administrative en vue de son transfert prévu le 16 juin suivant) vers la République tchèque et qu’il avait du reste été absent du centre du 9 juin, soit la veille du vol (recte: la veille de l’interpellation par la police) au 16 juin 2016, -- 4 of 8 -D-5802/2016 Page 5 que, compte tenu de la disparition du recourant, il avait sollicité auprès des autorités tchèques compétentes la prolongation du délai de transfert à

18.

mois, conformément à l'art. 29 par. 2 phrase 2 du règlement Dublin III, que, dans son recours du 22 septembre 2016, le recourant, niant avoir disparu et pris la fuite, a en particulier déclaré qu’il n’avait reçu aucune information sur l’organisation de son transfert lors de l’entretien de départ du 18 avril 2016, qu’il n’avait pas non plus été informé par le directeur du centre d’hébergement de C._______ de la date du vol planifié (recte: de la date de son interpellation), le 10 juin 2016, ni de son obligation de séjourner au centre à cette date, qu’il n’avait jamais été déclaré disparu par les autorités cantonales, de tels avis étant établis après dix jours d’absence, et qu’il s’était effectivement absenté du centre de C._______, avec l’accord préalable du directeur dudit centre, du 9 au 14 juin 2016 et à d’autres reprises auparavant, que, dans sa réponse du 11 octobre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant qu’un faisceau d’indices permettaient de conclure que le recourant s’était sciemment soustrait à l’exécution de son renvoi (recte: transfert), qu’il a ainsi relevé que le recourant avait exprimé son refus de retourner en République tchèque lors de l’entretien du 18 avril 2016, qu’il n’avait été présent qu’à de rares reprises dans les centres d’hébergement, que, durant le seul mois de juin 2016, il avait en effet été absent du 2 au 5 juin, le 7 juin, du 9 au 15 juin (avec une présence à D._______ le 14 juin, date de son transfert dans un centre de cette ville), du 17 au 25 juin, ainsi que le 28 et le 30 juin, et qu’il avait été dûment informé par le directeur du centre de C._______, selon une information verbale de ce dernier donnée le 1er juillet 2016 à un collaborateur du Service B._______ (cf. supra: la communication du même jour de ce collaborateur adressée au SEM), de la date de son interpellation, le 10 juin précédant, qu'il convient donc de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé s'était volontairement soustrait à l'exécution de son transfert vers la République tchèque, qu’à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite, -- 5 of 8 -D-5802/2016 Page 6 qu'il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert et donc un examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, mais aussi dans d’autres cas où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de retrouver le recourant (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29), que, certes, le recourant a manifesté sa volonté de ne pas quitter la Suisse de son plein gré, lors de l’entretien du 18 avril 2016 concernant son départ de Suisse, qu'au passage de la police (…), le 10 juin 2016, aux centres d’hébergement de C._______ et de D._______, il était absent, qu’il ne ressort toutefois pas du dossier, et en particulier de l’entretien du

18 avril 2016 et de la communication du Service B._______ du 1er juillet 2016, que le recourant ait été dûment informé de manière certaine de la date et des modalités de son transfert, le 16 juin 2016, ni qu’il aurait dû se tenir à disposition des autorités, le 10 juin précédent, en vue de son interpellation, qu’en outre, à la date du transfert effectif prévu, à savoir le 16 juin 2016, le recourant se trouvait à disposition des autorités d’asile dans le centre d’hébergement sis à D._______, où il avait été transféré deux jours auparavant, comme l’atteste la liste de présence, qu’il n’est ainsi pas établi que l’intéressé se soit soustrait volontairement à l'exécution de son transfert, que les autorités suisses n’étaient donc pas habilitées à prolonger le délai de transfert à dix-huit mois en raison de la fuite du recourant, que le transfert du recourant n'ayant pas eu lieu dans le délai de six mois dès l'acceptation par les autorités tchèques, la Suisse est devenue l'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, -- 6 of 8 -D-5802/2016 Page 7 que, partant, la décision du SEM du 25 août 2016 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour traitement, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant, qu’il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 22 septembre 2016, à 1'000 francs, (dispositif page suivante)

18 avril 2016 et de la communication du Service B._______ du 1er juillet 2016, que le recourant ait été dûment informé de manière certaine de la date et des modalités de son transfert, le 16 juin 2016, ni qu’il aurait dû se tenir à disposition des autorités, le 10 juin précédent, en vue de son interpellation, qu’en outre, à la date du transfert effectif prévu, à savoir le 16 juin 2016, le recourant se trouvait à disposition des autorités d’asile dans le centre d’hébergement sis à D._______, où il avait été transféré deux jours auparavant, comme l’atteste la liste de présence, qu’il n’est ainsi pas établi que l’intéressé se soit soustrait volontairement à l'exécution de son transfert, que les autorités suisses n’étaient donc pas habilitées à prolonger le délai de transfert à dix-huit mois en raison de la fuite du recourant, que le transfert du recourant n'ayant pas eu lieu dans le délai de six mois dès l'acceptation par les autorités tchèques, la Suisse est devenue l'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, -- 6 of 8 -D-5802/2016 Page 7 que, partant, la décision du SEM du 25 août 2016 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour traitement, en procédure nationale, de la demande d'asile du recourant, qu’il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 22 septembre 2016, à 1'000 francs, (dispositif page suivante)

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D-5802/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du SEM du 25 août 2016 rejetant la demande de réexamen est annulée.

3.

Le SEM est invité à traiter, en procédure nationale, la demande d'asile du recourant.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

Le SEM versera au recourant le montant de 1’000 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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