Lexipedia

Décision

D-6748/2019

15 janvier 2020Français9 min

Source admin.ch

Considérants

7.

août 2019, consid. II, p. 4), qu'en conséquence, les motifs médicaux invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de réexamen et pour lesquels il a conclu à l'inexigibilité de l’exécution du renvoi s'avèrent mal fondés, que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé, étant précisé que l'institution du réexamen, comme celle de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in: ATAF 2017 I/2), que le recours doit donc être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA), -- 5 of 7 -D-6748/2019 Page 6 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 6 of 7 --

D-6748/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

-- 7 of 7 --