Lexipedia

Décision

D-7976/2025

23 octobre 2025Français14 min

Source admin.ch

Considérants

8.

LAsi; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du

27.

juin 2019), que l’'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss), que nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu’en tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces -- 4 of 9 -D-7976/2025 Page 5 dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, peut d’emblée être écarté le grief selon lequel le SEM aurait dû instruire davantage sur la nationalité du recourant, que celui-ci a en effet clairement déclaré s’être établi en Italie à l’âge de deux ou trois ans et avoir obtenu la nationalité italienne il y a trois ou quatre ans (cf. le procès-verbal de l’audition du 30 septembre 2025, questions 49 s.; cf. également le procès-verbal de l’audition du 26 août 2025, let. b, p. 2, et ch. 1.10, p. 4), qu’il a en outre précisé être détenteur d’une carte d’identité et d’un passeport italiens (cf. le procès-verbal de l’audition du 26 août 2025, ch. 4.02 et 4.03, p. 7), que le SEM n’avait pas encore à vérifier dites allégations, en l’absence de documents d’identité, et pouvait, sans mesure d’instruction complémentaire, retenir que le recourant possède la nationalité italienne, que sur le fond, nonobstant la conclusion du recours tendant à l’annulation de la décision du SEM, le recourant n’a pas contesté cette décision en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile; que sur ces points, la décision du SEM a acquis force de chose décidée, que compte tenu de la nationalité italienne du recourant, il convient d’examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) trouve à s’appliquer en l’espèce, qu’ainsi que le SEM l’a relevé dans la décision querellée (cf. consid. III, ch. 1), le recourant est venu en Suisse dans l’unique but de requérir la protection de ce pays, que partant, le Tribunal ne peut constater d’emblée l’existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l’ALCP, dont celui-ci ne se prévaut du reste pas, que c’est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse du recourant, décision que le Tribunal est tenu de confirmer (art. 44 LAsi), -- 5 of 9 -D-7976/2025 Page 6 que l'exécution du renvoi en Italie ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que rien n’indique que le recourant serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Italie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH; 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in: FF 2010 4035, spéc. 4093), que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377; 124 II 361; 123 II 125), mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer, qu’au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 5.4. et 11.5 et jusrisp. cit.; 2015/30 consid. 7.3), que s'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent âgé de 16 ou 17 ans ne nécessite pas des -- 6 of 9 -D-7976/2025 Page 7 mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire, il n'en demeure pas moins qu'un mineur proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal D-1861/2025 du 2 juin 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser la présomption selon laquelle l’exécution de son renvoi en Italie serait exigible ou à démontrer qu’il n’y bénéficierait pas d’un accompagnement adéquat, que comme le SEM l’a à juste titre relevé, il bénéficie d’un important réseau familial en Italie constitué de ses parents et de ses deux sœurs, avec qui il vivait, ainsi que de ses oncles et tantes, que n’est pas décisif qu’il n’ait pas pu joindre dernièrement sa mère par téléphone, celle-ci ayant prétendument cassé son téléphone ou modifié son numéro de téléphone (cf. le procès-verbal de l’audition du

30.

septembre 2025, questions 5 s.), qu’aucun élément du dossier n’indique en effet qu’il ne pourra pas retourner chez ses parents, qui restent tenus de l’encadrer, ou d’autres membres de sa famille, que d’ailleurs, après l’arrêt de sa scolarité, il s’absentait régulièrement du domicile familial et rentrait à la maison pour un jour ou deux (cf. le procès-verbal de l’audition du 26 août 2025, ch. 2.02), que dans ces conditions, il n’incombait pas au SEM d’entreprendre d’autres mesures d’instruction à ce sujet, que rien ne permet non plus de considérer que son séjour de quelques mois en Suisse l'ait à ce point imprégné du mode de vie et du contexte culturel du pays qu'un retour en Italie, où il a vécu depuis l’âge de deux ou trois ans, puisse être qualifié de déracinement, que son seul souhait, certes compréhensible, de travailler en Suisse, ne permet ainsi pas de déroger au droit, qu'en conséquence, à l'approche de sa majorité, l'exécution de son renvoi ne porte pas atteinte à son développement personnel et à son intérêt -- 7 of 9 -D-7976/2025 Page 8 supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), qu’il n’a par ailleurs pas fait état de problèmes de santé particuliers, que, partant, un retour en Italie s’avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Italie (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), qu’il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’exceptionnellement, eu égard à la minorité du recourant, il est statué sans frais (art. 6 let. b FITAF), -- 8 of 9 -D-7976/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition:

-- 9 of 9 --

D-7976/2025 | Lexipedia