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Décision

D-907/2024

3 mai 2024Français24 min

Source admin.ch

Considérants

17.

janvier 2024, Q. 42), qu’il n’est en particulier pas crédible que la famille de la victime ne s’en soit pas prise à son oncle – pourtant la personne directement responsable de la mort de D._______ et dont il ne ressort pas des déclarations du requérant qu’il aurait été condamné à l’instar de ses fils – ou à ses autres enfants, que l’explication du requérant, selon laquelle il aurait été personnellement visé parce qu’il accompagnait sa cousine ou parce qu’il était le mieux formé de sa famille, n’est manifestement pas convaincante (cf. ibidem, Q. 46 ss), que ses déclarations relatives à la seconde agression dont il aurait fait l’objet en (…) sont par ailleurs divergentes, qu’il a ainsi d’abord déclaré que deux inconnus lui avaient coupé la route, l’avaient menacé et avaient essayé de le frapper (cf. procès-verbal de l’audition du 2 novembre 2023, Q. 38), avant d’alléguer avoir été intercepté -- 6 of 12 -D-907/2024 Page 7 par deux ou trois personnes qui l’avaient insulté, et que deux d’entre elles l’avaient battu au point de lui faire perdre connaissance au milieu de la rue (cf. procès-verbal de l’audition du 17 janvier 2024, Q. 82 s.), que, comme relevé par le SEM, les moyens de preuve fournis par le requérant ne sont par ailleurs pas déterminants, que ni l’attestation médicale du (…) ni les photos de ses blessures ne sont de nature à démontrer l’origine de ces dernières, que ni l’extrait de presse du (…) ni le mot de menaces placé à côté d’un pistolet ne mentionnent son nom, que pour le reste, s’agissant de l’invraisemblance du récit de l’intéressé, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique fondée, les allégations du recourant, pour l’essentiel purement appellatoires, n’étant pas susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses déclarations, les motifs d’asile invoqués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, que le risque de préjudices allégué, qui a pour origine un conflit interfamilial, ne reposerait en effet pas sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, mais relèverait de la vengeance personnelle de tiers et serait de nature strictement privée, que par ailleurs, même s’il aurait apporté quelques lettres de menaces à la police, le requérant n’aurait jamais porté plainte ou cherché à obtenir la protection des autorités (cf. procès-verbaux des auditions du

2 novembre 2023, Q. 38, et du 17 janvier 2024, Q. 20, 60, 63, 80 et 92 s.), que tout porte pourtant à penser qu’il aurait pu et pourrait encore requérir, en cas de besoin avéré, l’aide des autorités turques, étant rappelé que la protection internationale est subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4), qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser, s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en -- 7 of 12 -D-907/2024 Page 8 mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités turques – avec qui il n’aurait jamais rencontré de problèmes (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2023, Q. 53 s., et du 17 janvier 2024, Q. 45) – refuseraient, ou ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de le protéger contre des menaces ou agressions de tiers, qu’il y a dès lors lieu d’admettre qu’en quittant la Turquie le (…)p, il n’avait pas épuisé les possibilités internes de protection qui lui étaient ouvertes, dans son Etat national, contre une éventuelle persécution, que, dans ces conditions, il ne saurait reprocher aux autorités turques de n’avoir ni la volonté ni la capacité de le protéger contre les menaces dont il aurait été l’objet, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 janvier 2024 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres -- 8 of 12 -D-907/2024 Page 9 peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé psychologiques (cf. procès-verbal de l’audition du 17 janvier 2024, Q. 6 ss) n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu’un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, en Turquie (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 7.2), que le recourant provient certes de la province de C._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que toutefois, selon ses déclarations, sa famille, soit ses parents et deux de ses frères, vivent toujours dans le domicile familial qui leur appartient (cf. procès-verbal de l’audition du 2 novembre 2023, Q. 13 s.); que deux autres frères et trois sœurs vivent également à C._______ (cf. ibidem, Q. 20), que son père et à tout le moins deux de ses frères également y exercent une activité professionnelle (cf. procès-verbal de l’audition du 17 janvier 2024, Q. 13 s.), qu’il dispose donc dans cette ville d’un solide réseau familial, avec lequel il est resté en contact (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre -- 9 of 12 -D-907/2024 Page 10 2023, Q. 21 s., et du 17 janvier 2024, Q. 10 ss), susceptible de lui apporter son soutien à son retour, qu’ainsi, dans le cadre de l’analyse au cas par cas de l’exigibilité du renvoi de personnes originaires des provinces turques touchées par le tremblement de terre (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5954/2023 du

2 novembre 2023, Q. 38, et du 17 janvier 2024, Q. 20, 60, 63, 80 et 92 s.), que tout porte pourtant à penser qu’il aurait pu et pourrait encore requérir, en cas de besoin avéré, l’aide des autorités turques, étant rappelé que la protection internationale est subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4), qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser, s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en -- 7 of 12 -D-907/2024 Page 8 mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités turques – avec qui il n’aurait jamais rencontré de problèmes (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2023, Q. 53 s., et du 17 janvier 2024, Q. 45) – refuseraient, ou ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de le protéger contre des menaces ou agressions de tiers, qu’il y a dès lors lieu d’admettre qu’en quittant la Turquie le (…)p, il n’avait pas épuisé les possibilités internes de protection qui lui étaient ouvertes, dans son Etat national, contre une éventuelle persécution, que, dans ces conditions, il ne saurait reprocher aux autorités turques de n’avoir ni la volonté ni la capacité de le protéger contre les menaces dont il aurait été l’objet, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 janvier 2024 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres -- 8 of 12 -D-907/2024 Page 9 peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé psychologiques (cf. procès-verbal de l’audition du 17 janvier 2024, Q. 6 ss) n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu’un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, en Turquie (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 7.2), que le recourant provient certes de la province de C._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que toutefois, selon ses déclarations, sa famille, soit ses parents et deux de ses frères, vivent toujours dans le domicile familial qui leur appartient (cf. procès-verbal de l’audition du 2 novembre 2023, Q. 13 s.); que deux autres frères et trois sœurs vivent également à C._______ (cf. ibidem, Q. 20), que son père et à tout le moins deux de ses frères également y exercent une activité professionnelle (cf. procès-verbal de l’audition du 17 janvier 2024, Q. 13 s.), qu’il dispose donc dans cette ville d’un solide réseau familial, avec lequel il est resté en contact (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre -- 9 of 12 -D-907/2024 Page 10 2023, Q. 21 s., et du 17 janvier 2024, Q. 10 ss), susceptible de lui apporter son soutien à son retour, qu’ainsi, dans le cadre de l’analyse au cas par cas de l’exigibilité du renvoi de personnes originaires des provinces turques touchées par le tremblement de terre (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5954/2023 du

23 janvier 2024 consid. 7.4 et réf. cit.), rien ne permet de remettre en cause l’exigibilité du renvoi du recourant, qu’au demeurant, il lui sera loisible, le cas échéant, de s’établir dans une autre région de la Turquie, notamment à E._______, à F._______ ou à G._______, où il a déjà vécu par le passé (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2023, Q. 9, 11, 15, 17, 19, 26, 33, 38 et 51, et du 17 janvier 2024, Q. 69 et 82), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’une bonne formation ainsi que de diverses expériences professionnelles; qu’il n’a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi souffrir à son arrivée en Suisse de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2023, Q. 6 s., et du

17 janvier 2024, Q. 5), qu’il a certes allégué avoir vécu dans le centre pour requérants d’asile dans lequel il était hébergé des événements qui l’auraient affecté psychologiquement (cf. procès-verbal de l’audition du 17 janvier 2024, Q. 6 ss), que comme relevé à juste titre par le SEM, ces problèmes psychologiques n’apparaissent toutefois clairement pas d’une gravité telle à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi de l’intéressé, que celui-ci ne le prétend d’ailleurs pas dans son recours, qu’au demeurant, si le besoin s’en faisait sentir, il pourrait à nouveau faire appel à l’infrastructure médicale turque, que la Turquie dispose en effet d’infrastructures manifestement suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques, même en cas d’une éventuelle péjoration passagère nécessitant un traitement stationnaire, une partie -- 10 of 12 -D-907/2024 Page 11 importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. arrêt du Tribunal D-4227/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit.), que de surcroît, le recourant dispose d’un solide réseau familial – comme relevé ci-dessus – et social dans son pays, qu’au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’une carte d’identité (déposée au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu’aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-907/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

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