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Décision

D-9881/2025

23 février 2026Français28 min

Source admin.ch

Considérants

6.2

et jurisp. cit.), que par conséquent, l’échec isolé de 2017 ne permet pas de renverser cette présomption, ce d’autant moins que si une autorité policière refusait

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D-9881/2025 Page 9 à tort de donner suite à une plainte pénale, il incomberait au recourant de le contester par la voie judiciaire (arrêt D-364/2025 précité, consid.6.2), qu'en ce qui concerne les pressions psychologiques que le recourant affirme avoir subies durant son service militaire, le Tribunal rejoint l’analyse du SEM qui a considéré que l'atteinte alléguée revêtait une portée limitée et était demeurée circonscrite tant sur le plan géographique que temporel, que s'agissant des menaces de son employeur et du licenciement dont le recourant aurait fait l'objet en raison de son orientation sexuelle, le Tribunal relève que les répercussions sont également restées circonscrites sur le plan local, que c’est donc à juste titre que le SEM a conclu au caractère limité de l’atteinte, ne relevant pas de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, concernant la crainte alléguée de persécution future en Turquie, le Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser que malgré les discriminations et les dangers qui y visent les personnes homosexuelles, l'existence d'une persécution générale à leur encontre ne peut pas être retenue (arrêt du TAF E-4248/2025 du 2 octobre 2025, consid. 6.2.1; arrêts E6454/2025 consid. 6.2.2; D-364/2025 consid. 6.2 et jurisp. cit.; D-3124/2024), que dans ce cadre, il a souligné que dans les grandes villes, notamment à Ankara, Istanbul ou Izmir, il existe des communautés LGBTQI+ importantes et publiquement actives ainsi que des points de contact leur offrant des conseils et du soutien psychologique et juridique (arrêts E-6454/2025 consid. 6.2.2; E-4248/2025 consid 6.2.1; D-3124/2024; D-364/2025 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen concret et individuel, qu’en l’espèce, et comme précédemment développé, le recourant n’est pas contraint de cacher son orientation sexuelle dans la sphère familiale, ni victime de sérieux préjudices dans ce contexte, que sans remettre en doute les difficultés que l’intéressé a pu rencontrer dans la sphère professionnelle dans la région (...), il n’est pas crédible qu’il ne lui serait pas possible de retrouver un environnement de travail sain dans d’autres villes de Turquie, qu’il est certes constaté que les projets législatifs en cours, désignés comme le « 11e paquet judiciaire», en particulier le projet de modifications -- 9 of 15 -D-9881/2025 Page 10 du code pénal relatif aux actes indécents, prévoient en outre que toute personne qui affiche une attitude ou un comportement contraire à son sexe biologique de naissance et aux bonnes mœurs, ou qui encourage, félicite ou promeut publiquement ce type de comportement, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans (KAOS GL, HÜDA-PAR has submitted a bill of law against LGBTI+ individuals to the Parliament, 21.04.2025, https://kaosgl.org/en/single-news/huda-par-has-submitted-abill-of-law-against-lgbti-individuals-to-the-parliament, consulté le 23.02. 2026), qu’un tel projet est néanmoins sujet à l’analyse et approbation du Parlement, de sorte que ses conséquences restent encore abstraites (Amnesty International, Turquie. Les dispositions divulguées qui criminaliseraient les personnes LGBTI « ne doivent en aucun cas être intégrées dans la législation », 17.10.2025, https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2025/10/turkiye-leaked-proposals-that-would-criminalize-lgbti-people-must-neversee-the-light-of-day-2/, consulté le 23.02.2026), qu’un danger purement abstrait de persécution n’est cependant pas suffisant pour supposer une pression psychologique insupportable (arrêts du TAF E-7137/2025 du 18 décembre 2025, consid. 6.1 in fine; E-2844/2019 du 15 novembre 2021, consid. 5.3.3), que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux laissant présager, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, qu'il serait exposé à une persécution de la part de tiers ou des autorités turques en raison de son orientation sexuelle, ni d’infirmer la présomption selon laquelle lesdites autorités seront aptes à le protéger, qu’en définitive, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en raison de son orientation sexuelle n’est pas objectivement fondée et les conditions strictes posées par la jurisprudence pour admettre un risque de pression psychique insupportable ne sont pas réunies, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence -- 10 of 15 -D-9881/2025 Page 11 notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que le recourant est jeune, a été scolarisé jusqu'à l'université, dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de (...), qu'il a vécu dans les provinces (...) et (...) et a voyagé de 2022 à 2024 en étant financièrement indépendant, -- 11 of 15 -D-9881/2025 Page 12 qu’il n’a pas allégué, ni a fortiori n’établit, souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Turquie (ATAF 2011/50 consid. 8.3; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en tout état de cause, la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les troubles psychologiques et de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital » ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (arrêt D3124/2024 et jurisp. cit.), qu’en outre, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il n’est pas crédible qu’il ne puisse pas compter à son retour pour les raisons précitées, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu’avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet, -- 12 of 15 -D-9881/2025 Page 13 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-9881/2025 Page 9 à tort de donner suite à une plainte pénale, il incomberait au recourant de le contester par la voie judiciaire (arrêt D-364/2025 précité, consid.6.2), qu'en ce qui concerne les pressions psychologiques que le recourant affirme avoir subies durant son service militaire, le Tribunal rejoint l’analyse du SEM qui a considéré que l'atteinte alléguée revêtait une portée limitée et était demeurée circonscrite tant sur le plan géographique que temporel, que s'agissant des menaces de son employeur et du licenciement dont le recourant aurait fait l'objet en raison de son orientation sexuelle, le Tribunal relève que les répercussions sont également restées circonscrites sur le plan local, que c’est donc à juste titre que le SEM a conclu au caractère limité de l’atteinte, ne relevant pas de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, concernant la crainte alléguée de persécution future en Turquie, le Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser que malgré les discriminations et les dangers qui y visent les personnes homosexuelles, l'existence d'une persécution générale à leur encontre ne peut pas être retenue (arrêt du TAF E-4248/2025 du 2 octobre 2025, consid. 6.2.1; arrêts E6454/2025 consid. 6.2.2; D-364/2025 consid. 6.2 et jurisp. cit.; D-3124/2024), que dans ce cadre, il a souligné que dans les grandes villes, notamment à Ankara, Istanbul ou Izmir, il existe des communautés LGBTQI+ importantes et publiquement actives ainsi que des points de contact leur offrant des conseils et du soutien psychologique et juridique (arrêts E-6454/2025 consid. 6.2.2; E-4248/2025 consid 6.2.1; D-3124/2024; D-364/2025 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen concret et individuel, qu’en l’espèce, et comme précédemment développé, le recourant n’est pas contraint de cacher son orientation sexuelle dans la sphère familiale, ni victime de sérieux préjudices dans ce contexte, que sans remettre en doute les difficultés que l’intéressé a pu rencontrer dans la sphère professionnelle dans la région (...), il n’est pas crédible qu’il ne lui serait pas possible de retrouver un environnement de travail sain dans d’autres villes de Turquie, qu’il est certes constaté que les projets législatifs en cours, désignés comme le « 11e paquet judiciaire», en particulier le projet de modifications -- 9 of 15 -D-9881/2025 Page 10 du code pénal relatif aux actes indécents, prévoient en outre que toute personne qui affiche une attitude ou un comportement contraire à son sexe biologique de naissance et aux bonnes mœurs, ou qui encourage, félicite ou promeut publiquement ce type de comportement, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans (KAOS GL, HÜDA-PAR has submitted a bill of law against LGBTI+ individuals to the Parliament, 21.04.2025, https://kaosgl.org/en/single-news/huda-par-has-submitted-abill-of-law-against-lgbti-individuals-to-the-parliament, consulté le 23.02. 2026), qu’un tel projet est néanmoins sujet à l’analyse et approbation du Parlement, de sorte que ses conséquences restent encore abstraites (Amnesty International, Turquie. Les dispositions divulguées qui criminaliseraient les personnes LGBTI « ne doivent en aucun cas être intégrées dans la législation », 17.10.2025, https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2025/10/turkiye-leaked-proposals-that-would-criminalize-lgbti-people-must-neversee-the-light-of-day-2/, consulté le 23.02.2026), qu’un danger purement abstrait de persécution n’est cependant pas suffisant pour supposer une pression psychologique insupportable (arrêts du TAF E-7137/2025 du 18 décembre 2025, consid. 6.1 in fine; E-2844/2019 du 15 novembre 2021, consid. 5.3.3), que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux laissant présager, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, qu'il serait exposé à une persécution de la part de tiers ou des autorités turques en raison de son orientation sexuelle, ni d’infirmer la présomption selon laquelle lesdites autorités seront aptes à le protéger, qu’en définitive, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en raison de son orientation sexuelle n’est pas objectivement fondée et les conditions strictes posées par la jurisprudence pour admettre un risque de pression psychique insupportable ne sont pas réunies, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence -- 10 of 15 -D-9881/2025 Page 11 notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que le recourant est jeune, a été scolarisé jusqu'à l'université, dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de (...), qu'il a vécu dans les provinces (...) et (...) et a voyagé de 2022 à 2024 en étant financièrement indépendant, -- 11 of 15 -D-9881/2025 Page 12 qu’il n’a pas allégué, ni a fortiori n’établit, souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Turquie (ATAF 2011/50 consid. 8.3; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en tout état de cause, la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les troubles psychologiques et de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital » ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (arrêt D3124/2024 et jurisp. cit.), qu’en outre, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il n’est pas crédible qu’il ne puisse pas compter à son retour pour les raisons précitées, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu’avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet, -- 12 of 15 -D-9881/2025 Page 13 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-9881/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Vincent Rittener Noémie Weill Expédition:

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D-9881/2025 Page 15 Le présent arrêt est adressé: – à la mandataire du recourant (par lettre recommandée; annexe: une facture) – au SEM, pour le dossier N (...) (en copie) – au service de la population du canton de Genève, Case postale 2652, 1211 Genève 2 (en copie)

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