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Décision

E-1079/2017

27 février 2017Français6 min

Source admin.ch

Considérants

28.

octobre 2016, qu’il en ressort que l’Ambassade du Ghana en Suisse a refusé de délivrer au requérant un laissez-passer, et a considéré qu’il n’avait pas un droit de séjour durable dans ce pays, qu’en conséquence, le SEM relevait que « la question du renvoi au Togo [devait] être clarifiée » et invitait l’autorité cantonale à avertir le requérant qu’il devait « s’adresser directement à la procédure d’asile du SEM », que c’est sur la base de cette correspondance que l’intéressé a déposé sa demande de réexamen, que dans ces conditions, il incombait au SEM d’examiner au fond la valeur des motifs d’asile invoqués et de déterminer si les conditions de l’exécution d’un renvoi au Togo étaient remplies, ainsi qu’il avait lui-même prévu de le faire, qu’en effet, l’intéressé ne peut être renvoyé au Togo sans qu’une décision de fond ne l’ordonne, ni ses motifs d’asile ni les éventuels obstacles à l’exécution du renvoi n’ayant jusqu’ici été examinés, que la décision attaquée ne procède non seulement pas à cet examen, mais s’y refuse expressément, que malgré ses considérants quelque peu confus, on peut cependant en déduire que le SEM fait grief au recourant de n’avoir pas prêté son concours à un renvoi au Togo, en récupérant un passeport qui se trouvait en mains de ses proches, qu’il ne peut toutefois être reproché à l’intéressé une telle carence, dans la mesure où, selon la décision précédemment entrée en force, il était appelé à retourner au Ghana, -- 3 of 5 -E-1079/2017 Page 4 que c’est donc à tort que le SEM s’est refusé à entrer en matière sur la demande d’asile, après que l’exécution du renvoi vers le Ghana se fût révélée impossible, et est revenu sur la position qu’il avait adoptée auparavant, dans sa lettre du 28 octobre 2016, qu’en effet, comme déjà rappelé plus haut, un renvoi de l’intéressé vers le Togo ne peut avoir lieu sans qu’aient été examinés ses motifs d’asile, ainsi que le caractère exécutable du renvoi vers ce pays, que dès lors, la décision attaquée viole le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), si bien que le recours doit être admis, que s'avérant manifestement fondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 3 PA), que le recourant ayant gain de cause, il y a lieu d’allouer des dépens, qu'à défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant de ceux-ci sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2), qu'en l'espèce, il se justifie d'octroyer au recourant, ex aequo et bono, un montant de 900 francs à titre de dépens, (dispositif page suivante)

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E-1079/2017 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis; la décision du SEM du 18 janvier 2017 est annulée.

2.

Le SEM est invité à entrer en matière sur la demande d’asile.

3.

Il n’est pas perçu de frais.

4.

Le SEM versera au recourant un montant de 900 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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