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Décision

E-1311/2018

8 mars 2018Français9 min

Source admin.ch

Considérants

194.

s. et réf. cit.), qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13), que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, -- 3 of 7 -E-1311/2018 Page 4 que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’espèce, le SEM est à juste titre entré en matière sur la demande de réexamen du 21 décembre 2017, fondée en particulier sur un rapport médical du 22 novembre 2017, qu’à l’appui de cette demande, la recourante a principalement invoqué la nécessité de demeurer en Suisse auprès de sa mère, C._______, requérante d'asile en Suisse depuis le 11 novembre 2016, qu'elle a allégué que cette dernière souffrait, notamment, de la maladie d’Alzheimer, ce qui nécessitait des soins et, surtout, un accompagnement constant qu'elle était seule à pouvoir offrir, qu’A._______ a par ailleurs dit souffrir elle-même de troubles psychiques, dans le contexte d'une symptomatologie anxio-dépressive, qu’elle a affirmé, certificat médical à l'appui, être suivie toutes les deux à trois semaines dans un centre de psychiatrie et psychothérapie, que dans sa décision du 31 janvier 2018, le SEM a considéré que la recourante pouvait être traitée médicalement en Géorgie, que concernant le soutien nécessaire à C._______, le SEM a relevé que sa sœur et son frère étaient également en Suisse et pouvaient lui apporter leur aide, que dans son recours, A._______ reprend, en substance, ses motifs de réexamen, que, cela dit, le SEM a, en date du 18 décembre 2017, rejeté la demande d’asile de C._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, que le recours interjeté, le 16 janvier 2018, par C._______ contre cette décision a été rejeté, par arrêt E-360/2018 du 26 février 2018, que dès lors, la recourante ne saurait se prévaloir de la présence en Suisse de sa mère pour y demeurer, celle-ci étant tenue de rentrer en Géorgie, au -- 4 of 7 -E-1311/2018 Page 5 même titre d'ailleurs que son frère et sa sœur, sous le coup également d'une décision de renvoi, que l'état de santé de la recourante n'est pas grave au point de mettre en péril son existence, les soins essentiels étant au demeurant disponibles en Géorgie, qu'il est renvoyé sur ce point au contenu de la décision attaquée, qu’A._______ explique encore dans son recours ne pas avoir révélé sa véritable situation familiale lors de ses auditions en 2016, qu'elle avait alors affirmé avoir vécu en concubinage avec un employé de la fédération géorgienne de football qui avait dû fuir la Géorgie en janvier 2016, qu’elle prétend désormais que son fils est le fruit d’une relation, terminée depuis, avec un judoka turc, qu’elle allègue que sa condition de femme célibataire avec un enfant la placerait, en cas de retour en Géorgie, dans une situation de dénuement total, que ces faits, qui n’ont pas été invoqués lors du dépôt de la demande de réexamen, ne sauraient être analysés au stade du recours, qu'en tout état de cause, ils sont avancés tardivement, aucune raison valable justifiant qu'il en soit fait état qu'aujourd'hui seulement, qu'ils ne sont de surcroît d'aucune manière étayés, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demande de reéxamen ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause l'appréciation des autorités d'asile, lesquelles se sont livrées à une analyse détaillée des déclarations de la recourante en procédure ordinaire, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 5 of 7 -E-1311/2018 Page 6 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande tendant à la restitution de l’effet suspensif au présent recours est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci ne sont fixés qu'à 750 francs, au vu des circonstances particulières du cas, -- 6 of 7 -E-1311/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet.

3.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber François Pernet Expédition:

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