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Décision

E-1591/2022

14 avril 2022Français16 min

Source admin.ch

Considérants

17.

février 2022, que se référant à cette dernière invitation, il se contente d’affirmer, là encore, de manière schématique ce qu’il aurait entrepris en vue de soutenir la cause tamoule ainsi que d’énoncer les griefs qu’il aurait à l’encontre de la politique du gouvernement sri-lankais, paraissant également revenir sur les conséquences qu’auraient eu ses prétendues activités au sein des LTTE pour les membres de sa famille restés au pays, en particulier son frère, éléments ayant déjà été appréciés lors de sa première demande multiple (cf. arrêt du Tribunal E-704/2021 du 12 mars 2021, en particulier consid. 5.4.4), que pour le reste, il argue – de manière pour le moins confuse – que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande multiple au motif soit qu’un « engagement en exil n’est pas relevant au sens de l’art. 54 LAsi » – première hypothèse qu’il écarte finalement lui-même –, soit que « les faits allégués ne sont pas pertinents (il ressort de ces photographies que vous n’aviez aucun rôle actif ni fonction ou activité particulière et que de nombreux compatriote ont, comme vous, participé à ces manifestations) » (sic), seconde hypothèse qu’il semble privilégier et dans le cadre de laquelle il fait valoir implicitement que le SEM aurait dû se prononcer sur le fond de sa demande, que dans ce sens, il conclut à l’annulation de « la décision entreprise pour violation du droit fédéral (et éventuellement, excès d’amateurisme) », relevant que le SEM n’est à tort pas entré en matière sur sa demande d’asile, -- 8 of 11 -E-1591/2022 Page 9 que cette argumentation ne saurait être suivie, qu’au regard de l’indigence de la motivation de la demande multiple relative à l’adhésion aux deux organisations, ainsi qu’aux activités politiques qu’il y aurait tenues, et de l’absence de caractère décisif des pièces déposées à l’appui, le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande, que pour le reste, il est renvoyé à la décision du SEM, dès lors que celleci est motivée à satisfaction de droit et que le recours ne contient manifestement pas d’argument de nature à remettre en cause le bienfondé de celle-ci, qu’aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’intéressé n’a pas contesté la décision concernant la question de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), aucune conclusion spécifique n’ayant été formulée et le mémoire de recours ne présentant en outre pas la moindre motivation à ce sujet, que dans ces conditions, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et à ceux des précédents arrêts du Tribunal du 12 mars 2021 (E-704/2021 consid. 7, en particulier 7.4) ainsi que du 29 juillet 2020 (E-2847/2020 consid. 9, en particulier 9.4), qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d’effet suspensif est sans objet, le recours ayant entraîné d’office ledit effet pour la durée de la procédure, que la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions à son octroi n’étant pas remplie (les chances de succès du recours faisant manifestement défaut [art. 65 al. 1 PA]), -- 9 of 11 -E-1591/2022 Page 10 qu’en conséquence, en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge du recourant les frais de procédure, dont le montant est doublé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-1591/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Antoine Willa

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