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Décision

E-1747/2025

25 avril 2025Français18 min

Source admin.ch

Considérants

15.

janvier 2025 concernant A._______, dont il ressort notamment que celui-ci souffre de myélo-radiculite avec syndrome de la queue de cheval, sur probable tuberculose méningée, de diabète de type II non insulinorequérant et d’épisode dépressif léger à modéré (CIM-10: F32.0 à F.32.1), et que, sur le plan orthopédique, un recul de vis de verrouillage distal de clou au tibia droit a été effectué en dernier lieu, qu’il ont en outre produit des documents concernant C._______, soit une attestation de fréquentation de l’école de transition de E._______, du

12.

janvier 2024, un certificat de fin d’études secondaires, du 27 juin 2022,

-- 5 of 10 --

E-1747/2025 Page 6 deux bulletins scolaires de 11ème année en voie générale pour les années 2021-2022 et 2022-2023, une évaluation de stage ainsi qu’une attestation de suivi médical du 2 octobre 2024, dont il ressort que l’intéressée présentait un trouble anxiodépressif, des céphalées primaires, des symptômes neurologiques sensitifs intermittents (malaises) et une carence en fer, que, dans la décision querellée, le SEM a retenu que les informations contenues dans le rapport médical du 15 janvier 2025 ne différaient pas fondamentalement de celles présentées à l’appui des précédentes demandes de réexamen des intéressés, que l’intégration de leurs enfants en Suisse avait aussi déjà été invoquée et que l’attestation médicale du

2.

octobre 2024 concernant C._______ ne mettait en évidence aucune affection ne pouvant être prise en charge en Géorgie, que partant, comme exposé, il n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 4 février 2025, que dans leur recours, les intéressés réitèrent les éléments de leur demande de réexamen, répétant que l’exécution de leur renvoi en Géorgie serait inexigible, que le Tribunal, à l’instar du SEM, relève qu’il ne ressort pas du rapport médical du 15 janvier 2025 que les problèmes neurologiques et psychiques de A._______ auraient évolué de manière notable, soit de manière à faire apparaître le cas sous un nouveau jour, qu’en effet, le diagnostic de myélo-radiculite avec syndrome de la queue de cheval, sur probable tuberculose méningée, ressort déjà d’un rapport médical du 21 octobre 2019, déposé à l’appui de la demande de réexamen du 19 décembre suivant, que les séquelles de cette affection (faiblesse des membres inférieurs, phénomènes sensitifs avec douleurs neuropathiques particulièrement importantes et troubles vésico-sphinctériens sévères [auto-sondages six fois par jour]) sont déjà listées dans un rapport médical du 15 février 2021, produit dans le cadre de la demande de réexamen du 12 mars suivant, qu’un rapport médical du 29 novembre 2021, joint à la demande de réexamen du 28 décembre suivant, indiquait déjà que l’intéressé présentait un trouble dépressif récurrent (CIM-10: F33.3) et un état de stress posttraumatique (CIM-10: F43.1), -- 6 of 10 -E-1747/2025 Page 7 que sur le plan endocrinologique, il ressort d’un rapport médical du

2.

novembre 2021, produit à l’appui de la demande de réexamen du

28 décembre suivant, que le recourant présentait un prédiabète, que certes, selon le rapport médical du 15 janvier 2025 précité, un diabète de type II a désormais été diagnostiqué chez lui, un traitement par metformine ayant été mis en place, que cela dit, comme l’a relevé le SEM, cette substance entre dans la composition de médicaments génériques disponibles dans les pharmacies géorgiennes, notamment selon le dosage prescrit à l’intéressé, que sur le plan orthopédique, il ressort du rapport médical du 15 janvier 2025 que l’intéressé a subi de nouveau examens depuis la dernière décision du SEM, du 28 janvier 2022, lesquels ont donné lieu à des interventions chirurgicales, que l’affaire n’apparaît toutefois pas sous un jour nouveau, s’agissant de l’évolution prévisible d’une situation médicale connue de l’autorité intimée au moment où elle a statué en dernier lieu, qu’en définitive, les recourants ne font pas valoir une péjoration notable de l’état de santé de A._______, lequel a déjà été examiné par le SEM et le Tribunal dans le cadre des procédures précédentes, que par ailleurs, la seule production, au demeurant tardive, d’un rapport médical concernant C._______, sans explication ou commentaire, ne suffit pas à ériger la situation médicale de celle-ci en motif de réexamen, étant rappelé que dans une telle procédure, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits, que le Tribunal, comme le SEM, relève néanmoins que les problèmes de santé évoqués dans ce rapport peuvent être pris en charge en Géorgie, que, comme exposé, les intéressés ont déjà invoqué l’intégration de leurs enfants en Suisse dans le cadre de leurs précédentes demandes de réexamen, qu’à cet égard, le SEM et le Tribunal ont retenu qu’il n’y avait pas lieu d’admettre que, lors de leur séjour en Suisse, les enfants des recourants ont été imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique à un -- 7 of 10 -E-1747/2025 Page 8 tel point qu’ils ne puissent pas s’adapter à un changement d’environnement (cf. décision du SEM du 28 janvier 2022, p. 2), que le seul écoulement du temps depuis cette dernière décision ne saurait fonder un motif de réexamen sous cet angle, considérant a fortiori que les intéressés savaient devoir quitter la Suisse depuis plusieurs années, qu’en outre, les documents censés attester l’intégration en Suisse C._______ ont manifestement été produits tardivement, que le Tribunal relève encore que la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.170), invoquée par les intéressés au stade du recours, ne s’applique plus à C._______, dès lors que celle-ci a atteint la majorité, que l’intérêt premier de D._______, âgé de (…) ans, est de rester dans la giron de ses parents, les recourants n’alléguant d’ailleurs pas le contraire, qu’il est enfin rappelé que le degré d'intégration en Suisse d’un recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20) pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.), cet élément pouvant le cas échéant être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi), que sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 4 février 2025, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 17 mars 2025 sont désormais caduques, que la requête de dispense d’une avance de frais de procédure devient sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, -- 8 of 10 -E-1747/2025 Page 9 que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

28 décembre suivant, que le recourant présentait un prédiabète, que certes, selon le rapport médical du 15 janvier 2025 précité, un diabète de type II a désormais été diagnostiqué chez lui, un traitement par metformine ayant été mis en place, que cela dit, comme l’a relevé le SEM, cette substance entre dans la composition de médicaments génériques disponibles dans les pharmacies géorgiennes, notamment selon le dosage prescrit à l’intéressé, que sur le plan orthopédique, il ressort du rapport médical du 15 janvier 2025 que l’intéressé a subi de nouveau examens depuis la dernière décision du SEM, du 28 janvier 2022, lesquels ont donné lieu à des interventions chirurgicales, que l’affaire n’apparaît toutefois pas sous un jour nouveau, s’agissant de l’évolution prévisible d’une situation médicale connue de l’autorité intimée au moment où elle a statué en dernier lieu, qu’en définitive, les recourants ne font pas valoir une péjoration notable de l’état de santé de A._______, lequel a déjà été examiné par le SEM et le Tribunal dans le cadre des procédures précédentes, que par ailleurs, la seule production, au demeurant tardive, d’un rapport médical concernant C._______, sans explication ou commentaire, ne suffit pas à ériger la situation médicale de celle-ci en motif de réexamen, étant rappelé que dans une telle procédure, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits, que le Tribunal, comme le SEM, relève néanmoins que les problèmes de santé évoqués dans ce rapport peuvent être pris en charge en Géorgie, que, comme exposé, les intéressés ont déjà invoqué l’intégration de leurs enfants en Suisse dans le cadre de leurs précédentes demandes de réexamen, qu’à cet égard, le SEM et le Tribunal ont retenu qu’il n’y avait pas lieu d’admettre que, lors de leur séjour en Suisse, les enfants des recourants ont été imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique à un -- 7 of 10 -E-1747/2025 Page 8 tel point qu’ils ne puissent pas s’adapter à un changement d’environnement (cf. décision du SEM du 28 janvier 2022, p. 2), que le seul écoulement du temps depuis cette dernière décision ne saurait fonder un motif de réexamen sous cet angle, considérant a fortiori que les intéressés savaient devoir quitter la Suisse depuis plusieurs années, qu’en outre, les documents censés attester l’intégration en Suisse C._______ ont manifestement été produits tardivement, que le Tribunal relève encore que la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.170), invoquée par les intéressés au stade du recours, ne s’applique plus à C._______, dès lors que celle-ci a atteint la majorité, que l’intérêt premier de D._______, âgé de (…) ans, est de rester dans la giron de ses parents, les recourants n’alléguant d’ailleurs pas le contraire, qu’il est enfin rappelé que le degré d'intégration en Suisse d’un recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20) pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.), cet élément pouvant le cas échéant être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi), que sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 4 février 2025, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 17 mars 2025 sont désormais caduques, que la requête de dispense d’une avance de frais de procédure devient sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, -- 8 of 10 -E-1747/2025 Page 9 que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-1747/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Lucas Pellet Expédition:

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