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Décision

E-2138/2016

15 avril 2016Français19 min

Source admin.ch

Considérants

30.

janvier 2014, que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu'il est entré en Suisse le (…) 2016 après avoir été pris en charge par les autorités danoises le

30.

janvier 2014 en qualité de requérant d'asile, qu'eu égard à ce qui précède, le point de savoir si le SEM était légitimé à constater une éventuelle incompétence des autorités danoises, l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III étant une disposition non justiciable (non "self-executing"), peut demeurer indécis, que, pour le reste, le Danemark est lié à la CharteUE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de -- 6 of 10 -E-2138/2016 Page 7 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, dans ce pays, de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]; directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [ JO L 337/9 du 20.12.2011]), l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable et cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09,

21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, invité à exprimer ses objections à son transfert au Danemark, lors de son audition du 23 février 2016, le recourant a déclaré que la Suisse ne pouvait l'y transférer vu qu'il n'y était jamais allé, que, dans son recours, il ne prétend pas que le Danemark ne respecterait pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5) qu'il ne fournit par conséquent pas d'indices sérieux de nature à démontrer que le Danemark ne respecterait pas le principe de non-refoulement dans son cas, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient -- 7 of 10 -E-2138/2016 Page 8 sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il ne paraît en outre pas avoir eu à pâtir jusqu'ici de défaillances dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des requérants d'asile au Danemark, qu'il n'en a en tout cas rien dit, que, vu ce qui précède, son transfert au Danemark n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que la présomption de sécurité attachée au respect par ce pays de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que le Danemark demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient pu imposer au SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM, qui a motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments allégués par le recourant et qui n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le Tribunal ne peut d'ailleurs plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), -- 8 of 10 -E-2138/2016 Page 9 que le règlement Dublin III ne confère en outre pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, invité à exprimer ses objections à son transfert au Danemark, lors de son audition du 23 février 2016, le recourant a déclaré que la Suisse ne pouvait l'y transférer vu qu'il n'y était jamais allé, que, dans son recours, il ne prétend pas que le Danemark ne respecterait pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5) qu'il ne fournit par conséquent pas d'indices sérieux de nature à démontrer que le Danemark ne respecterait pas le principe de non-refoulement dans son cas, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient -- 7 of 10 -E-2138/2016 Page 8 sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il ne paraît en outre pas avoir eu à pâtir jusqu'ici de défaillances dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des requérants d'asile au Danemark, qu'il n'en a en tout cas rien dit, que, vu ce qui précède, son transfert au Danemark n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que la présomption de sécurité attachée au respect par ce pays de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que le Danemark demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient pu imposer au SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM, qui a motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments allégués par le recourant et qui n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le Tribunal ne peut d'ailleurs plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), -- 8 of 10 -E-2138/2016 Page 9 que le règlement Dublin III ne confère en outre pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-2138/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la désignation d'un mandataire d'office sont rejetées.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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