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Décision

E-2560/2017

8 juin 2017Français8 min

Source admin.ch

Considérants

3.

LAsi), que l’autorité appelée à trancher une demande d’asile ne le fait que par rapport au pays dont le demandeur a la nationalité, que la nationalité est en effet déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine, ou de tiers contre lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.), que, dans sa décision du 3 avril 2017, le SEM a retenu que l’intéressé n’était pas ressortissant d’Iran, mais d’Afghanistan, et que les préjudices redoutés en Iran ne pouvaient dès lors conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, -- 3 of 6 -E-2560/2017 Page 4 que cette appréciation est manifestement fondée, qu'à les tenir pour établis, les problèmes connus par l’intéressé en lien avec son vécu en Iran et leurs conséquences sur lui, qui ne sauraient être minimisés et ne peuvent être que déplorés, ne sont susceptibles d'être pris en compte que sous l’angle de l’exécution du renvoi, ce que le SEM a fait en lui octroyant l’admission provisoire, qu'il en est de même des dangers que le recourant a dit courir, de manière générale, en lien avec la situation de violences que connaît son pays d'origine, que, dans son mémoire du 3 mai 2017, en écho à ce qu’il avait laissé entendre en audition, le recourant a allégué qu’en cas de retour dans son pays d’origine, son engagement volontaire au sein du Sepah en Iran serait découvert par les autorités locales ou par les Américains et qu'il serait alors considéré comme un espion ou un terroriste, ou alors qu'il pourrait être contraint par les talibans à "travailler pour eux", qu'il s'agit là de suppositions en rien démontrées, que ses activités (consistant à donner de simples renseignements), qu'il a de ses propres dires pu et dû garder secrètes (sauf à l’endroit de son frère cadet; cf. arrêt de ce jour en la cause E-2558/2017), même à l'égard de ses proches, tout en menant une existence en apparence ordinaire en dehors de celles-ci, n'ont manifestement pas atteint un degré de nature à attirer sur lui l'attention des autorités afghanes ou américaines, qu’on ne saurait en particulier retenir, en l’absence d'indice sérieux dans ce sens, que les autorités iraniennes iraient jusqu'à tenter de le retrouver dans un pays tiers ni surtout que les autorités afghanes pourraient d’emblée le considérer comme coupable d’activités d’espionnage, que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu’elle concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en -- 4 of 6 -E-2560/2017 Page 5 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de l’exécution du renvoi ne se pose pas puisque l’intéressé a été mis au bénéfice d’une admission provisoire, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2560/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 450 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de 450 francs versée le 23 mai 2017.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber François Pernet Expédition:

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