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Décision

E-2590/2024

7 mai 2024Français18 min

Source admin.ch

Considérants

21.

janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s.; A.S. c. Suisse du

30.

juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.), qu’en conséquence, le fait qu'en cas d’expulsion le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêts Mohammed Hussein du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 71; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), que par ailleurs, la Grèce est tenue d’appliquer aux personnes bénéficiant de sa protection internationale les garanties découlant du droit européen, à savoir la non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la -- 5 of 10 -E-2590/2024 Page 6 protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après: directive Qualification), que toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts Tarakhel et M.S.S. précités; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, jurisprudence confirmée par arrêt E.T. et N.T. c. Suisse et Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23), qu’en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales, que selon les informations résultant des rapports de plusieurs organisations internationales, gouvernementales et nongouvernementales présentes sur place, divers obstacles peuvent certes empêcher les réfugiés de remplir les conditions posées en matière de documentation pour accéder à des droits essentiels, que la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux, que cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), dans lequel il a été procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes, que selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s’y trouvent, d'une manière générale, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, sans pouvoir obtenir gain de cause par la voie juridique (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2265/2024 du 19 avril 2024; E-1752/2024 du 3 avril 2024; E-3704/2021 du -- 6 of 10 -E-2590/2024 Page 7

9.

décembre 2022 consid. 6.5 et jurisp. cit.; D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que les problèmes et lacunes constatés n'ont dès lors pas une ampleur telle qu’il faille en conclure que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. notamment arrêt E-6939/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.5.4 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le recourant ne démontre pas que durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni qu’il a épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce – celui-ci ayant du reste quitté cet Etat moins d’un mois après avoir obtenu le statut de réfugié –, quand bien même les photographies produites indiquent qu’il a connu des conditions de vie sommaires lors de son précédent séjour à Lesbos, qu’en outre, il existe sur place des organisations d’aide qui peuvent, à tout le moins, servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3), l’intéressé n’ayant du reste pas déclaré avoir demandé leur assistance ou requis celle des autorités compétentes, que même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique qu’il ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne pas le maîtriserait pas encore le grec, qu’ainsi, le dossier ne permet pas de retenir l’existence d’obstacles humanitaires à ce point graves que l’exécution du renvoi constituerait un traitement contraire aux art. 3, 13 CEDH ou 3 Conv torture, invoqués dans la prise de position du 17 avril 2024 et dans l’acte de recours, que si contre toute attente, l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d’y faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, -- 7 of 10 -E-2590/2024 Page 8 qu’en conclusion, l’intéressé n’a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, qu’enfin, il n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH de renvoyer le recourant en Grèce, alors que sa sœur et les enfants de celle-ci demeurent en Suisse, dans la mesure où ils ne forment pas une unité familiale au sens de cette disposition, qu’en outre, l’existence d’un lien de dépendance mutuelle entre eux n’a pas été établi, par exemple en raison d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3), que l’exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l’UE ou de l’AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que l’intéressé a requis l’instruction d’office de son état de santé, que toutefois ses problèmes médicaux (suspicion de gale, signes de stress traités par Redormin, vaccination antipoliomyélitique), tels qu’ils ressortent des documents figurant au dossier, n’apparaissent pas d’une grande gravité, qu’il n’a produit aucun document médical attestant les troubles psychiques allégués, ni n’est retourné à ce sujet auprès de l’infirmerie depuis le

20 février dernier, de sorte que rien n’indique en l’état du dossier que ceuxci seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, qu’en conclusion, il n’apparaît pas que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 -- 8 of 10 -E-2590/2024 Page 9 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), que dans ces conditions, la présomption de l’art. 83 al. 5 LEI n’est pas renversée, de sorte que l’exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci dispose d’une carte de séjour grecque valable jusqu’au 14 janvier 2027, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’en conséquence, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

20 février dernier, de sorte que rien n’indique en l’état du dossier que ceuxci seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, qu’en conclusion, il n’apparaît pas que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 -- 8 of 10 -E-2590/2024 Page 9 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), que dans ces conditions, la présomption de l’art. 83 al. 5 LEI n’est pas renversée, de sorte que l’exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci dispose d’une carte de séjour grecque valable jusqu’au 14 janvier 2027, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’en conséquence, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2590/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judicaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Antoine Willa Expédition:

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