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Décision

E-3169/2017

3 juillet 2017Français11 min

Source admin.ch

Considérants

13.

décembre 2016 p. 13), que les déclarations selon lesquelles la police se serait rendue à plusieurs reprises à son domicile après son départ pour obtenir des renseignements à son sujet ne constituent que de simples affirmations de sa part nullement étayées, qu’il a par ailleurs quitté son pays légalement, muni de son passeport, que, cela dit, bien que l’intéressé ait indiqué qu’il aurait été interrogé à l’aéroport et aurait dû corrompre un lieutenant pour pouvoir quitter le pays, il n’est pas logique déjà qu’il ait pris le risque – inconsidéré - de se présenter à l’aéroport muni de son propre passeport, alors qu’il se serait fait établir une fausse carte d’identité pour voyager à l’intérieur du pays, s’il avait réellement craint pour sa sécurité, que l’argument tiré du fait qu’il aurait pu sortir du pays en corrompant une seule personne (argument au demeurant stéréotypé) paraît peu crédible, sachant notamment que le contrôle aurait été effectué par plusieurs fonctionnaires successifs, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 4 mai 2017, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours, qui porte exclusivement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’en l’occurrence, dans sa décision du 4 mai 2017, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’était pas raisonnablement exigible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire, que, dès lors, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée, -- 6 of 8 -E-3169/2017 Page 7 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-3169/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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