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Décision

E-3503/2023

27 juin 2023Français17 min

Source admin.ch

Considérants

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. qu’il est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du

26.

juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ciaprès: directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après: directive Accueil]; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), -- 5 of 11 -E-3503/2023 Page 6 que cette présomption de sécurité doit cependant être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11; 2010/45 consid. 7.4.2). que dans un arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a certes admis qu’il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel, qu’en revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie en application du RD III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, et a retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d’une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, que l’existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne pouvait être retenue, la renonciation au transfert n’ayant lieu d’être que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'appliquait pas à son cas d’espèce (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5). que lors d'un transfert vers l’Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal était celui de savoir si le requérant d’asile y avait effectivement accès à une procédure d’asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure (cf. idem, consid. 9.4.1), que nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4), -- 6 of 11 -E-3503/2023 Page 7 qu’en conséquence, il n'existe pas, en l’état, d'indices suffisants permettant d’admettre que ces personnes risquent d’être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme, encore moins que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem), que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge, si bien qu’il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. idem, consid. 9.5), les craintes vagues et en rien étayées exprimées à ce sujet par le recourant n’étant ainsi pas fondées, que, partant, sur la base de cette nouvelle jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement; que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4), qu’en l’espèce, le recourant a déclaré, lors de son entretien Dublin, que les personnes de nationalité turque, comme lui, n’étaient pas en sécurité en Croatie; qu’il avait entendu que l’Etat turc "arrivait à repérer les réfugiés politiques dans d’autres Etats européens" et maltraitait ensuite ces personnes, qu’au stade du recours, il expose encore craindre que la Croatie ne traite pas sa demande de protection internationale avec toute "l’attention qu’elle nécessiterait", soulignant notamment qu’il fait l’objet d’une procédure en Turquie, où il avait notamment été victime de mesures de contrainte et de menaces, qu’il en déduit en substance un risque de refoulement en chaîne depuis la Croatie vers la Turquie, qui serait contraire à l’art. 3 CEDH, -- 7 of 11 -E-3503/2023 Page 8 que comme indiqué précédemment, les craintes générales exprimées par l’intéressé ne suffisent, en l’occurrence, pas à renverser la présomption selon laquelle les autorités croates appliquent le principe de nonrefoulement ainsi que les dispositions contenues dans la directive Procédure, que rien ne permet en effet dans son cas de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme sa procédure d’asile, étant précisé qu’il a quitté cet Etat après seulement un jour, que cela dit, comme l’autorité de première instance l’a également mentionné dans la décision entreprise, si le recourantl devait estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile ou porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s’adresser, en cas de besoin, à la CourEDH, que le recourant n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu’il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que rien n'indique que les difficultés d’endormissement alléguées, pour lesquelles il n’a au demeurant produit aucun document médical et dont les causes exactes sont en l'état indéterminées, apparaissent d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie, que, par conséquent, le transfert du recourant vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, qu’il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les -- 8 of 11 -E-3503/2023 Page 9 meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c’est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d’effet suspensif et de demande d’exemption d'une avance de frais sont sans objet, que l’intéressé demande l’assistance judiciaire "totale", mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d’un mandataire d’office; qu’il a d’ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d’exposer tous ses arguments, que sa demande doit donc être considérée comme une demande d’assistance judiciaire partielle, que celle-doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l’indigence du recourant, -- 9 of 11 -E-3503/2023 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-3503/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

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