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Décision

E-3547/2023

28 juin 2023Français28 min

Source admin.ch

Considérants

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures

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E-3547/2023 Page 6 communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte; JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après: directive Procédure]) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après: directive Accueil]), qu’en l’absence d’une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que les autorités françaises ayant admis la reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III, il est établi que la demande d’asile de celui-là a fait l’objet d’une décision de rejet par la France, qu’une décision – même définitive – de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue toutefois pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples, que rien ne démontre que l’intéressé n’aurait pas eu accès en France à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l’Union européenne et contraignants en droit international public, que le recourant n’a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer, ni n’a du reste invoqué, que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son -- 6 of 12 -E-3547/2023 Page 7 intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, que dans ces conditions, le transfert de l’intéressé en France ne l’expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de nonrefoulement, ancré à l’art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l’art. 3 CEDH, voire de l’art. 3 Conv. torture, que le recourant n’a pas non plus démontré que ses conditions d’existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie ainsi pas en l'espèce, que, dans son recours, l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert dans ce pays et sollicite implicitement l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 RD III, qu’en l’espèce, il a exposé qu’il se trouvait en France depuis 2018, logeant chez son frère, que sa femme – dont il serait séparé depuis 2016 – et ses deux enfants vivraient en Suisse, ses enfants étant venus le voir en quatre occasions en France en 2020 et 2021, qu’il a indiqué par ailleurs être atteint de diabète, d’hypertension ainsi que d’excès de cholestérol et souffrir du genou, que l’infirmerie du centre lui avait enfin conseillé de voir un psychiatre, que selon le recourant, son épouse et ses enfants résident en Suisse, si bien que son transfert en France porterait atteinte à son droit à une vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH et serait, dès lors, illicite, que cette disposition ne trouve toutefois application que si que la personne intéressée peut justifier d'une relation étroite et effective avec un ou des -- 7 of 12 -E-3547/2023 Page 8 membres de sa famille (cf. arrêts du Tribunal E-1984/2023 du 1er mai 2023 consid. 7.3.1; E-1632/2018 du 19 août 2021 consid. 6.6.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, l’intéressé admet être séparé de sa femme depuis 2016, la vie commune n’ayant jamais repris depuis lors, que par ailleurs, une ordonnance du président du tribunal civil de C._______ du (…) mai 2015 autorisait les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, confiait la garde des enfants à leur mère et ordonnait le départ du recourant du domicile conjugal, qu’enfin, dans son recours, l’intéressé affirme lui-même vivre en France depuis 2018, soit depuis cinq ans, qu’il n’existe ainsi plus, de longue date, de communauté de vie entre ce dernier et son épouse, qu’au demeurant, l’intéressé pourra continuer, le cas échéant, à entretenir des relations avec ses enfants, ceux-ci pouvant aisément lui rendre visite en France, ainsi qu’ils l’ont déjà fait à plusieurs reprises, que le transfert n’est dès lors pas contraire à l’art. 8 CEDH, que cela dit, le recourant souffre de différents problèmes médicaux attestées par plusieurs pièces médicales figurant au dossier, qu’aux termes d’une attestation de « (…) » du 14 avril 2023, il était atteint d’un diabète de type 2 non insulino-dépendant et d’hypertension, tous deux mal contrôlés, de dyslipidémie et de douleurs à l’œil droit sans gravité, traitées par antalgiques, que le traitement consistait en la prise de Janumet, Lisinopril, Rosuvastatin, Forxiga et Redormin, un rendez-vous en ophtalmologie étant prévu, qu’un rapport des D._______ du 25 avril 2023 relevait la présence de douleurs aux yeux et aux jambes, confirmait le diagnostic déjà posé et constatait la présence d’une probable neuropathie diabétique périphérique, que la dose de Forxiga était augmentée à 10 mg, du Métoprolol, de la Prégabaline et du Seresta étant par ailleurs prescrits, -- 8 of 12 -E-3547/2023 Page 9 que deux journaux de soins des 20 et 25 avril 2023 confirmaient les diagnostics antérieurs, le patient organisant lui-même le contrôle de sa glycémie et de sa tension, que selon un formulaire « F2 » du 5 mai 2023, le requérant avait besoin de lunettes pour la vision éloignée, qu’aux termes d’un nouveau rapport des D._______ du 9 mai 2023, les contrôles avaient montré une hyperglycémie et une tension exagérée, le traitement étant maintenu avec une augmentation de la dose prescrite de Prégabaline à 150 mg et de Métoprolol à 100 mg, que par ailleurs, l’intéressé avait demandé un rendez-vous avec un psychologue, que selon un formulaire « F2 » du 16 juin 2023, le recourant était touché par un probable état anxiodépressif ainsi qu’un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et se voyait prescrire du Trittico à raison de 50mg par jour, le Seresta restant en réserve et un rendez-vous étant prévu pour le 23 juin suivant, que deux journaux de soins des 21 et 23 juin 2023 portaient sur le suivi diabétique de l’intéressé, qu’enfin, selon un formulaire « F2 » du 23 juin 2023, le diagnostic de trouble anxiodépressif mixte était confirmé, avec antécédents de PTSD, et la dose de Trittico augmentée à 100 mg en cas de nécessité, un nouveau rendez-vous étant prévu pour le 7 juillet suivant, que sans vouloir minimiser les troubles dont souffre le recourant, ceux-ci ne nécessitent en l’état qu’un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique, en tout état de cause accessibles en France – pays disposant de structures médicales tout à fait similaires à celles de la Suisse –, si bien qu’ils n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer au transfert de l’intéressé vers cet Etat (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), que dans ces conditions, la situation médicale du recourant, qui ne requiert aucune prise en charge urgente ou spécifique, n’est pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert en France, -- 9 of 12 -E-3547/2023 Page 10 que dans la mesure où les autorités françaises ont rejeté la demande d'asile de l’intéressé, l'assistance à laquelle il pourra y prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national de cet Etat, la directive Accueil ne trouvant pas application lorsque, comme cela peut être le cas en l’espèce, le requérant d’asile est définitivement débouté et tenu de retourner dans son pays d’origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), que rien ne permet cependant de considérer que les autorités françaises lui refuseraient l’accès aux soins en cas d’urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, qu’il incombera au SEM de transmettre auxdites autorités compétentes les éventuels renseignements permettant une prise en charge adéquate de l’intéressé, en application des art. 31 et 32 RD III, le requérant ayant donné son accord, le 4 avril 2023, à la transmission des informations médicales le concernant, qu’il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert, qu’ainsi, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c’est à bon droit qu’il n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l’intéressé en France en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu’en raison de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 10 of 12 -E-3547/2023 Page 11 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles ordonnées en date du 27 juin 2023 sont devenues caduques, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire de l’intéressé, qui doit être interprétée comme tendant à l’assistance judiciaire partielle – le recourant ne faisant valoir que son indigence, sans requérir le soutien d’un mandataire professionnel –, est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu’en raison de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après: directive Accueil]), qu’en l’absence d’une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que les autorités françaises ayant admis la reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III, il est établi que la demande d’asile de celui-là a fait l’objet d’une décision de rejet par la France, qu’une décision – même définitive – de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue toutefois pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples, que rien ne démontre que l’intéressé n’aurait pas eu accès en France à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l’Union européenne et contraignants en droit international public, que le recourant n’a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer, ni n’a du reste invoqué, que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son -- 6 of 12 -E-3547/2023 Page 7 intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, que dans ces conditions, le transfert de l’intéressé en France ne l’expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de nonrefoulement, ancré à l’art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l’art. 3 CEDH, voire de l’art. 3 Conv. torture, que le recourant n’a pas non plus démontré que ses conditions d’existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie ainsi pas en l'espèce, que, dans son recours, l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert dans ce pays et sollicite implicitement l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 RD III, qu’en l’espèce, il a exposé qu’il se trouvait en France depuis 2018, logeant chez son frère, que sa femme – dont il serait séparé depuis 2016 – et ses deux enfants vivraient en Suisse, ses enfants étant venus le voir en quatre occasions en France en 2020 et 2021, qu’il a indiqué par ailleurs être atteint de diabète, d’hypertension ainsi que d’excès de cholestérol et souffrir du genou, que l’infirmerie du centre lui avait enfin conseillé de voir un psychiatre, que selon le recourant, son épouse et ses enfants résident en Suisse, si bien que son transfert en France porterait atteinte à son droit à une vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH et serait, dès lors, illicite, que cette disposition ne trouve toutefois application que si que la personne intéressée peut justifier d'une relation étroite et effective avec un ou des -- 7 of 12 -E-3547/2023 Page 8 membres de sa famille (cf. arrêts du Tribunal E-1984/2023 du 1er mai 2023 consid. 7.3.1; E-1632/2018 du 19 août 2021 consid. 6.6.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, l’intéressé admet être séparé de sa femme depuis 2016, la vie commune n’ayant jamais repris depuis lors, que par ailleurs, une ordonnance du président du tribunal civil de C._______ du (…) mai 2015 autorisait les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, confiait la garde des enfants à leur mère et ordonnait le départ du recourant du domicile conjugal, qu’enfin, dans son recours, l’intéressé affirme lui-même vivre en France depuis 2018, soit depuis cinq ans, qu’il n’existe ainsi plus, de longue date, de communauté de vie entre ce dernier et son épouse, qu’au demeurant, l’intéressé pourra continuer, le cas échéant, à entretenir des relations avec ses enfants, ceux-ci pouvant aisément lui rendre visite en France, ainsi qu’ils l’ont déjà fait à plusieurs reprises, que le transfert n’est dès lors pas contraire à l’art. 8 CEDH, que cela dit, le recourant souffre de différents problèmes médicaux attestées par plusieurs pièces médicales figurant au dossier, qu’aux termes d’une attestation de « (…) » du 14 avril 2023, il était atteint d’un diabète de type 2 non insulino-dépendant et d’hypertension, tous deux mal contrôlés, de dyslipidémie et de douleurs à l’œil droit sans gravité, traitées par antalgiques, que le traitement consistait en la prise de Janumet, Lisinopril, Rosuvastatin, Forxiga et Redormin, un rendez-vous en ophtalmologie étant prévu, qu’un rapport des D._______ du 25 avril 2023 relevait la présence de douleurs aux yeux et aux jambes, confirmait le diagnostic déjà posé et constatait la présence d’une probable neuropathie diabétique périphérique, que la dose de Forxiga était augmentée à 10 mg, du Métoprolol, de la Prégabaline et du Seresta étant par ailleurs prescrits, -- 8 of 12 -E-3547/2023 Page 9 que deux journaux de soins des 20 et 25 avril 2023 confirmaient les diagnostics antérieurs, le patient organisant lui-même le contrôle de sa glycémie et de sa tension, que selon un formulaire « F2 » du 5 mai 2023, le requérant avait besoin de lunettes pour la vision éloignée, qu’aux termes d’un nouveau rapport des D._______ du 9 mai 2023, les contrôles avaient montré une hyperglycémie et une tension exagérée, le traitement étant maintenu avec une augmentation de la dose prescrite de Prégabaline à 150 mg et de Métoprolol à 100 mg, que par ailleurs, l’intéressé avait demandé un rendez-vous avec un psychologue, que selon un formulaire « F2 » du 16 juin 2023, le recourant était touché par un probable état anxiodépressif ainsi qu’un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et se voyait prescrire du Trittico à raison de 50mg par jour, le Seresta restant en réserve et un rendez-vous étant prévu pour le 23 juin suivant, que deux journaux de soins des 21 et 23 juin 2023 portaient sur le suivi diabétique de l’intéressé, qu’enfin, selon un formulaire « F2 » du 23 juin 2023, le diagnostic de trouble anxiodépressif mixte était confirmé, avec antécédents de PTSD, et la dose de Trittico augmentée à 100 mg en cas de nécessité, un nouveau rendez-vous étant prévu pour le 7 juillet suivant, que sans vouloir minimiser les troubles dont souffre le recourant, ceux-ci ne nécessitent en l’état qu’un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique, en tout état de cause accessibles en France – pays disposant de structures médicales tout à fait similaires à celles de la Suisse –, si bien qu’ils n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer au transfert de l’intéressé vers cet Etat (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), que dans ces conditions, la situation médicale du recourant, qui ne requiert aucune prise en charge urgente ou spécifique, n’est pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert en France, -- 9 of 12 -E-3547/2023 Page 10 que dans la mesure où les autorités françaises ont rejeté la demande d'asile de l’intéressé, l'assistance à laquelle il pourra y prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national de cet Etat, la directive Accueil ne trouvant pas application lorsque, comme cela peut être le cas en l’espèce, le requérant d’asile est définitivement débouté et tenu de retourner dans son pays d’origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), que rien ne permet cependant de considérer que les autorités françaises lui refuseraient l’accès aux soins en cas d’urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, qu’il incombera au SEM de transmettre auxdites autorités compétentes les éventuels renseignements permettant une prise en charge adéquate de l’intéressé, en application des art. 31 et 32 RD III, le requérant ayant donné son accord, le 4 avril 2023, à la transmission des informations médicales le concernant, qu’il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert, qu’ainsi, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c’est à bon droit qu’il n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l’intéressé en France en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu’en raison de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 10 of 12 -E-3547/2023 Page 11 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles ordonnées en date du 27 juin 2023 sont devenues caduques, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire de l’intéressé, qui doit être interprétée comme tendant à l’assistance judiciaire partielle – le recourant ne faisant valoir que son indigence, sans requérir le soutien d’un mandataire professionnel –, est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu’en raison de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-3547/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Antoine Willa

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