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Décision

E-3939/2022

5 octobre 2022Français24 min

Source admin.ch

Considérants

9.

septembre 2022 relève à l’évidence d’un comportement téméraire du mandataire professionnel du recourant (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b; 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.), que le mandataire du recourant, spécialiste du droit de l’asile et rompu aux procédures devant le Tribunal, ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 CC) le caractère téméraire et vain, frôlant le caractère abusif, de la démarche initiée pour son mandant, que compte ce qui précède ainsi que de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure quelque peu majorés en rapport avec la pratique du Tribunal en matière d’asile, d’un montant de 2'250 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du recourant pour un montant de 1'500 francs et de son mandataire pour un montant de 750 francs (art. 66 al. 3 LTF, en lien avec l'art. 6 LAsi et l’art. 4 PA; cf. GRÉGORY BOVAY, in: Commentaire de la LTF, Girardin et al. [éd.], 3e éd., 2022, ad art. 66, n. 19), que par ailleurs, selon l’art. 60 al. 1 PA, l’autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d’une affaire, que le terme « enfreignent les convenances » au sens de l’art. 60 al. 1 PA doit être interprété au cas par cas (cf. RES NYFFENEGGER, in: Auer et al., -- 12 of 14 -E-3939/2022 Page 13 Kommentar zum Bungesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2e édition, 2019, ad. art. 60 N 4 ss, p. 868 s.), que tel est le cas lors de déclarations inutilement blessantes ou diffamatoires (cf. RES NYFFENEGGER, op. cit.), ou lorsque les écritures portent atteinte à la dignité d’une personne ou d’une autorité (cf. arrêt du Tribunal A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 3), qu’enfreint les convenances notamment celui qui dénigre les membres d’une instance de recours ou estime d’une manière générale que les juges et les fonctionnaires d’une juridiction suisse sont incapables, malveillants, partiaux ou encore prétentieux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.721/2000 du 19 janvier 2001 consid. 1), dans son écrit du 9 septembre 2022, le représentant du recourant, Alexandre Mwanza, a affirmé être « très sceptique sur la santé mentale des auteurs de la décision entreprise », qu’il a ajouté que c’était « comme s’ils [étaient] atteint d’une variante de Covid jamais diagnostiquée par l’OMS » et a indiqué qu’une « quarantaine préventive de 120 jours ouvrables s’av[érait] indispensable afin d’éviter à Berne la réputation de la ville chinoise de Wuhan », que ces affirmations non seulement enfreignent les convenances, mais ont aussi un caractère outrageant, que dans d’autres procédures (notamment procédures D-3427/2022, D-3018/2022, D-1195/2022 et D-1090/2022), le mandataire précité a été rendu attentif au risque de se voir infliger un blâme ou une amende disciplinaire en raison de ses prises à partie répétées de l’autorité intimée, qu’il lui a également été signalé le caractère inconvenant et gratuit de certaines de ses critiques faites au SEM (cf. procédure E-1592/2022), que par son comportement, le représentant du recourant a porté atteinte, sans justification aucune, aux collaborateurs de l’autorité inférieure et a enfreint les convenances au sens de l’art. 60 al. 1 PA, que compte tenu de ce qui précède, il se justifie de prononcer à l’encontre dudit mandataire une amende disciplinaire, dont la quotité est arrêtée à

300.

francs, au regard de la nature des manquements constatés et des avertissements répétés,

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E-3939/2022 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, majorés à 2’250 francs, sont mis à la charge du recourant pour un montant de 1'500 francs et de son mandataire, Alexandre Mwanza, pour un montant de 750 francs. Ces montants doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception de l’arrêt.

4.

Une amende disciplinaire de 300 francs est mise à charge du mandataire Alexandre Mwanza. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception de l’arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

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