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Décision

E-3955/2017

31 août 2017Français17 min

Source admin.ch

Considérants

8.

juillet 2016, q. 91), qu’elle se serait échappée de sa chambre lors d’un moment de flottement au sein de l’hôpital causé par le décès d’une femme qui se serait trouvée dans la même situation qu’elle et qu’à cet instant, il n’y aurait plus eu personne qui la surveillait, qu’une fois sortie de l’hôpital, elle aurait arrêté un motard qui l’aurait conduite chez une amie, dont le mari travaillerait pour l’Agence nationale de renseignements (ANR), puis chez la grand-mère de cette amie où elle serait restée jusqu’à son départ du pays, le (…) 2015, que ledit mari aurait indiqué à la recourante qu’elle figurait sur la liste des personne recherchées au Congo et qu’il avait pris contact avec un homme travaillant pour une ONG active dans les droits de l’homme, lequel lui aurait remis un faux passeport et qui, le (…) 2015, aurait pris un avion avec elle de B._______ à Istanbul et, de là, un avion jusqu’à Milan, qu’à Milan, elle aurait été prise en charge pas une autre personne qui l’aurait conduite en voiture jusqu’en Suisse, que le récit de la recourante est cependant émaillé d’un nombre important de contradictions ainsi que d’un manque de constance et de clarté s’agissant de différents éléments primordiaux qui en amenuisent fortement la vraisemblance, -- 4 of 10 -E-3955/2017 Page 5 qu’en effet, bien que la recourante ait indiqué avoir travaillé comme « rabatteuse » pendant plus de six mois, à savoir de (…) à (…) 2015, au sein du parti dont son compagnon serait cadre, la description qu’elle a fait de cette activité est fort laconique puisqu’elle s’est contentée de relever qu’elle était en charge de rassembler des personnes dans la rue afin qu’ils assistent au réunion dudit parti, ce qui, partant, n’est guère révélateur d’une expérience réellement vécue, que d’ailleurs, elle a dit ignorer la date à laquelle ce parti avait été fondé se contentant de préciser qu’il existait depuis très longtemps, alors que sa création remonte seulement à (…) (cf. … [consulté le 11 août 2017]) qu’à ce titre, il n’est pas concevable qu’une personne employée par un parti politique – même à une fonction subalterne – et, qui plus est, compagne d’un cadre dudit parti ne se soit pas renseignée sur les origines de ce parti, que, de plus, s’agissant de la fonction de son compagnon au sein du parti, elle a uniquement indiqué qu’il « accompagnait toujours le président [du parti] partout où il allait » (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 101), ce qui est très vague alors qu’elle aurait vécu plus de six mois avec cet homme, qu’au surplus, elle aurait participé au rassemblement des partis d’opposition, le (…) 2015, à D._______, mais elle n’a pas été en mesure de donner les noms des autres partis qui y participaient, qu’à ce propos, elle a dit qu’à un moment donné il y avait eu une bagarre entre les policiers et les manifestants (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 131 et q. 132) alors que, comme relevé par l’autorité inférieure, c’est un groupe de personnes armés de gourdins et de bâtons qui s’en seraient pris aux manifestants, la police n’étant intervenue qu’ultérieurement (cf. … et … [consultés le 11 août 2017]), ce qui accentue le doute qui plane non seulement sur la présence de la recourante à cette manifestation mais également sur le fait qu’elle ait déployer une activité pour un parti politique et, partant, sur l’intégralité de son récit, que, s’agissant de la nuit lors de laquelle elle aurait été arrêtée, elle a d’abord déclaré que des « gens en tenue de soldat [et] d’autres en civil » s’étaient rendus au domicile de son compagnon (cf. p-v de l’audition du 27 novembre 2015, q. 7. 02), pour affirmer ensuite qu’il s’agissait de « policiers en civil et en uniforme » (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 91), -- 5 of 10 -E-3955/2017 Page 6 que les forces de l’ordre, lors de la fouille du domicile, y auraient découvert des « tenues de militaires » (cf. p-v de l’audition du 27 novembre 2015, q. 7. 02), mais, selon une autre version, « des uniformes de policiers » (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 163), que, comme l’a relevé l’autorité inférieure, la recourante a déclaré avoir été interrogée par un officier le matin du (…) 2015 (cf. p-v de l’audition du 27 novembre 2015, q. 7. 02), mais, selon une autre version, cet interrogatoire se serait déroulé « dans l’après-midi » (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 194), que la recourante s’est contredite quant à la date à laquelle des policiers se seraient introduits dans sa cellule déclarant, dans un premier temps, que c’était dans la nuit du (…) au (…) 2015 (cf. p-v de l’audition 27 novembre 2015, q. 7. 02) puis, dans un second temps, que c’était dans la nuit du (…) au (…) 2015 (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 91 et q. 198), qu’en outre, lors de sa première audition, elle a affirmé être restée deux jours dans le lieu secret dans lequel elle avait été transférée, à savoir jusqu’à la nuit du (…) au (…) 2015 et avoir passé une journée à l’hôpital (cf. p-v de l’audition 27 novembre 2015, q. 2.02) alors que, lors de la seconde audition, elle a déclaré être restée inconsciente de la nuit du (…) 2015 jusqu’au matin du (…) 2015, date à laquelle elle se serait enfuie de l’hôpital vers midi (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 214 et q. 239), que, lors de la seconde audition, elle a également indiqué qu’elle avait été emmenée « la nuit » à l’hôpital (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 212) alors même qu’elle avait dit avoir perdu conscience après avoir été maltraitée par les deux policiers dans sa cellule (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 91 et q. 298) ce qui laisse à supposer qu’elle n’était pas en capacité de savoir à quel moment elle avait été transférée à l’hôpital, que s’agissant des conditions de sa fuite de l’hôpital, il est peu convaincant que le décès d’une patiente ait créé une panique telle que, soudainement, tout le personnel ait quitté son poste pour se rendre auprès de la défunte et que le ou les policiers en civil qui la surveillaient, selon les versions, ait lui ou aient eux aussi abandonné leur poste à cet instant-là, qu’à ce sujet, elle d’abord indiqué qu’il y avait un homme en civil qui la surveillait à l’hôpital (cf. p-v de l’audition du 27 novembre 2015, q. 7. 02), mais a ensuite dit qu’il y avait plusieurs policiers en civil qui faisaient la garde (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 91 et q. 198), -- 6 of 10 -E-3955/2017 Page 7 qu’en outre, il n’est pas convaincant qu’une personne qui « n’allai[t] pas bien du tout » avec des douleurs diffuses (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 204 et q. 208) ait pu trouver la force de sortir de sa chambre, de quitter l’hôpital et de courir sur la route avant d’arrêter un motard, que c’est à juste titre que l’autorité inférieure, dans la décision attaquée, a relevé que la description faite de l’hôpital et du trajet effectué à moto entre l’hôpital et le domicile de son amie est peu détaillé ce qui met en doute la véracité des dires de la recourante, que, comme l’a souligné l’autorité inférieure, la recourante a initialement déclaré, après avoir fui l’hôpital à moto, être restée quelques heures chez son amie qui l’aurait ensuite conduite chez une « maman » (cf. p-v de l’audition du 27 novembre 2015, q. 2. 02), mais elle a par la suite dit qu’après être arrivée chez son amie, elle avait été conduite par le motard chez la grand-mère de son amie, laquelle l’accompagnait également (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 229 et q. 230), que c’est le mari de cette amie travaillant pour l’ANR qui aurait contacté l’accompagnateur de l’ONG afin d’organiser le départ de la recourante, ce qui, de la part d’une personne travaillant pour les services de renseignements congolais, est une prise de risque personnel considérable, qu’à cet égard, la recourante a indiqué que le mari de son amie lui avait dit qu’il allait l’aider, mais il ne ressort pas des propos de la recourante qu’elle ne se fusse jamais souciée de la forme et des personnes en charge de ce soutien et de son financement, que, s’agissant des motifs ayant conduit un agent de l’ANR à venir en aide à une personne prétendument recherchée, la recourante a uniquement déclaré qu’il l’avait aidée « parce qu’[elle] ne savai[t] pas où aller » (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 112), que, de plus, elle n’a donné aucun renseignement quant à la façon dont son périple de B._______ à Istanbul, puis d’Istanbul à Milan, puis de Milan en Suisse aurait été financé alors même qu’elle a affirmé avoir pris par deux fois l’avion ce qui implique des frais conséquents, qu’à cet égard, elle aurait voyagé avec un faux passeport dont l’établissement nécessite lui aussi des frais élevés et qu’elle n’a fourni aucun élément permettant de déterminer la façon dont il aurait été financé, -- 7 of 10 -E-3955/2017 Page 8 qu’il est n’est guère concevable que de tels frais soient pris en charge de façon totalement désintéressée par un tiers et que la recourante ne se soit pas préoccupée ou du moins intéressée quant à la façon dont serait financé son départ, que, d’ailleurs, elle n’a donné aucun renseignement quant à la manière dont elle aurait obtenu les visas indispensables pour gagner l’Europe, dont l’obtention nécessite pourtant des démarches considérables auprès des autorités consulaires, qu’il est peu envisageable que la recourante ne se soit à aucun moment renseignée sur l’identité de son accompagnateur, sur les activités de l’ONG pour laquelle il aurait travaillé et sur son rôle au sein de cette organisation, organisation dont, au demeurant, elle ignore le nom, que, du reste, elle s’est contredite en indiquant, dans un premier temps, avoir rencontré cet individu deux fois, d’abord lorsqu’il lui avait indiqué qu’il s’occuperait des démarches pour son départ puis le jour du départ, alors que, dans un second temps, elle a déclaré l’avoir rencontré pour la première fois le jour de son départ (cf. p-v de l’audition du 27 novembre 2015, q. 5. 01 et cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2016, q. 92 et q. 257) qu’en outre, il est fort peu vraisemblable qu’une personne se sachant recherchée, quitte son pays en avion, soit le moyen de transport le plus contrôlé, qui plus est prétendument accompagnée d’un individu travaillant pour une ONG qui, partant, ne peut ignorer les risques qu’impliquent de prendre un avion, que, par ailleurs, la recourante aurait passé les contrôles d’identité sans encombre aussi bien aux aéroports d’Istanbul que de Milan alors qu’elle aurait été munie d’un faux passeport et qu’elle n’a donné aucun élément quant à l’obtention de visas pour rejoindre l’Europe, que, dès lors, les circonstances de son arrivée en Europe ainsi que l’accumulation de conjonctures favorables qui lui ont permis de quitter son pays ne sont pas vraisemblables et, partant, discréditent les réelles raisons qui l’ont conduite à partir, que, s’agissant du moyen de preuve produit, à savoir un « pv de constat de la déclaration de perte de carte d’électeur », il s’agit d’une photocopie qui n’a donc aucune valeur probante et dont l’authenticité est très fortement sujette à caution – et, partant, amoindrit la vraisemblance du récit de la -- 8 of 10 -E-3955/2017 Page 9 recourante – dans la mesure où ce document est daté du (…) 2014 mais le corps du texte indique lui que le constat est établi le (…) 2014 ce qui est contradictoire, qu’au vu de ce qui précède, le recours, s’avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1), que, dans la mesure où les conclusions de la recourante étaient dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’en l’occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs, (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’en l’occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs, (dispositif page suivante)

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E-3955/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure d’un montant de 750 francs sont mis à la charge de la recourante et doivent être réglés dans les 30 jours dès notification du présent arrêt au moyen du bulletin de versement joint.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: François Badoud Olivier Toinet Expédition:

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